Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande, transmise par ordonnance du 16 décembre 2015 au Tribunal administratif de Melun, et tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le préfet de police a refusé son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1510442 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 28 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de la réintégrer dans son ancien emploi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, faute de notification préalable de l'avis du chef de la circonscription de sécurité publique de Chessy ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 mars 2002 ;
- le silence gardé pendant plus de trois mois sur sa demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation ; elle est donc fondée à se prévaloir de la méconnaissance des règles de retrait des décisions créatrices de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 8 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2018 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2018, l'instruction a été rouverte.
Par une ordonnance du 18 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2019 à 12 heures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2019, Mme B...maintient ses conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que sa requête est recevable, respectant les prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative alors qu'à titre reconventionnel elle entend soulever l'irrecevabilité du mémoire en défense qui n'est pas conforme aux prescriptions de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., gardienne de la paix, qui devait atteindre la limite d'âge applicable à son corps, soit cinquante-cinq ans, le 13 décembre 2015 sans réunir à cette date le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile de retraite, a demandé, le 11 juin 2015, son maintien en activité au-delà de cette date, mais sa demande a été rejetée par une décision du préfet de police en date du 28 septembre 2015. Mme B...relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis émis le 15 juin 2015 par le chef de la circonscription de sécurité publique de Chessy. Si Mme B...soutient que cet avis ne lui a pas été préalablement notifié, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait que cet avis fût préalablement notifié à l'intéressée. Ce premier moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 mars 2002, relative au maintien en position d'activité des fonctionnaires actifs des services de la police nationale au delà de la limite d'âge applicable aux corps et grades auxquels ils appartiennent, est dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, Mme B...ne peut utilement s'en prévaloir.
4. En troisième lieu, aux termes du III de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi visée ci-dessus du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " [...] Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation [...]. Ces dispositions, qui sont rappelées dans la circulaire interministérielle du 25 février 2010 invoquée par MmeB..., ne sont pas applicables lorsqu'une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge est présentée, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, comme l'ont rappelé à juste raison les premiers juges. Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le silence gardé pendant plus de trois mois par l'administration sur sa demande du 11 juin 2015 aurait fait naître une décision implicite d'acceptation, nonobstant la circonstance que le préfet de police ait reconnu à tort dans ses écritures de première instance l'existence d'une telle décision, erreur d'ailleurs corrigée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense en appel. Par suite, la décision attaquée n'a pas retiré une décision implicite d'acceptation intervenue antérieurement et le moyen tiré de la méconnaissance des règles de retrait des actes administratifs ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise au double motif que Mme B...ne remplissait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonné le maintien en activité au-delà de la limite d'âge sur le fondement de l'article 1-1 précité de la loi du 13 septembre 1984 et qu'elle n'avait pas présenté sa demande de prolongation d'activité six mois au moins avant la date prévisionnelle de son admission à la retraite par limite d'âge, fixée au 14 décembre 2015.
7. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que le maintien en activité au-delà de la limite d'âge d'un agent ayant une carrière incomplète ne constitue pas un droit pour un tel agent mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative et que celle-ci doit arrêter sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir. Si Mme B...fait valoir qu'elle a repris son service à temps complet à compter du mois de mai 2015, qu'aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit dans les douze mois qui ont précédé l'établissement en juillet 2015 de sa notice de renseignements et appréciations pour l'année 2015 et qu'elle est apte à exercer ses fonctions à l'accueil du commissariat de Chessy, il ressort toutefois, des pièces du dossier, en particulier du certificat médical d'aptitude établi par le médecin de la police nationale le 30 juillet 2015, que Mme B...est soumise à des conditions particulières d'emploi qui la contraignent au port d'une tenue civile et l'empêchent d'exercer des fonctions sur la voie publique. Il ressort également du certificat médical établi le 12 juin 2015 par le médecin de prévention qui l'a examinée le même jour, que, s'agissant de l'exercice de fonctions administratives, Mme B...ne peut pas accomplir un travail de secrétariat de façon continue et ne peut saisir que quelques données sur ordinateur au moyen d'une souris et d'un clavier ergonomiques. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en refusant son maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, le 11 juin 2015, soit plus de six mois avant la date prévisionnelle de son admission à la retraite et elle est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle s'agissant du second des deux motifs rappelés au point 6 . Toutefois, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le premier de ces deux motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00352