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21/02/2019 | FRANCE | N°18PA00952,18PA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA00952,18PA02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a accordé à la société PCS un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, comprenant 13 logements avec une surface hors oeuvre nette créée de 2 015,85 m², au 8 rue Jules Courtot dans le quartier de Val Plaisance à Nouméa, sur le lot numéroté 271, d'une surface de 8 ares 93 centiares, et une par

tie du lot 2pie, d'une surface de 5 ares 91 centiares, et, d'autre part, la délib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a accordé à la société PCS un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, comprenant 13 logements avec une surface hors oeuvre nette créée de 2 015,85 m², au 8 rue Jules Courtot dans le quartier de Val Plaisance à Nouméa, sur le lot numéroté 271, d'une surface de 8 ares 93 centiares, et une partie du lot 2pie, d'une surface de 5 ares 91 centiares, et, d'autre part, la délibération du 13 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nouméa a autorisé la cession d'une partie du lot 2pie à cette société et la délibération du 5 septembre 2017 portant prorogation du délai de péremption de cette délibération.

Par un jugement n° 1700262 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions dirigées contre les délibérations du 13 septembre 2016 et du 5 septembre 2017 et a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 30 mai 2017, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1700262 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 portant permis de construire.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 mars 2018 et le 1er février 2019 sous le numéro 18PA00952, M. et MmeD..., représentés par la SCP A...de la Varde-Buk Lament-Robillot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700262 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du maire de la commune de Nouméa et les délibérations du 13 septembre 2016 et du 5 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Nouméa ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa et de la société PCS la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D...soutiennent que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1° 12 du plan d'urbanisme directeur qu'ils avaient invoqué à l'encontre du permis de construire ;

- le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne le rejet de leurs conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Nouméa, qu'ils ont intérêt à demander ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;

- l'article UB1 6 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa a été méconnu ;

- la règlementation applicable en matière de sécurité incendie a été méconnue ;

- l'article UB1 10 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa a été méconnu ;

- l'article UB1 12 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa a été méconnu ;

- l'article UB1 13 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa a été méconnu ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2018, la commune de Nouméa, représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Nouméa soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir à l'encontre des délibérations du conseil municipal de Nouméa ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2019, la société PCS, représentée par Me Laffitte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société PCS soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 août 2018 et le 1er février 2019 sous le numéro 18PA02749, M. et MmeD..., représentés par la SCP A...de la Varde-Buk Lament-Robillot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700262 du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du maire de la commune de Nouméa, les délibérations du 13 septembre 2016 et du 5 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Nouméa et l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Nouméa a accordé à la société PCS un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa et de la société PCS la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D...soutiennent que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement ne répond pas aux moyens dirigés contre le permis de construire modificatif ;

- l'article UB1° 6 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa a été méconnu ;

- l'article UB1° 13 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2018, la commune de Nouméa, représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Nouméa soutient que :

- le moyen tendant à contester la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2019, la société PCS, représentée par Me Laffitte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société PCS soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 12/CP du 18 mars 2015 relative à la partie réglementaire du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 relative au permis de construire et à la déclaration préalable en province Sud ;

- la délibération n° 28-2016/APS du 27 juillet 2016 portant règlementation des lotissements et des divisions dans la province Sud ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...de la Varde avocat de M. et MmeD..., de Me Silvani avocat de la commune de Nouméa et de Me Laffitte avocat la société PCS.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Nouméa a été enregistrée le 18 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mai 2017, le maire de la commune de Nouméa a accordé un permis de construire à la société PCS en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, comprenant 13 logements avec une surface hors oeuvre nette créée de 2 015,85 m², au 8 rue Jules Courtot dans le quartier de Val Plaisance à Nouméa, sur le lot numéroté 271, d'une surface de 8 ares 93 centiares, et une partie du lot 2pie, d'une surface de 5 ares 91 centiares. Le lot 2pie appartenant à la commune de Nouméa, le conseil municipal avait au préalable, par une délibération du 13 septembre 2016, autorisé la cession à la société PCS d'une partie de ce lot en vue de son rattachement au lot 271, sous condition suspensive que cette société devienne préalablement propriétaire de ce dernier lot. Par une délibération du 5 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Nouméa a autorisé la prorogation d'un an de la durée d'exécution de la délibération du 13 septembre 2016. M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler ces délibérations et cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 21 décembre 2017, le tribunal, d'une part, a rejeté les conclusions présentées par la société PCS en cours d'instance sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 13 septembre 2016 et 5 septembre 2017, et, d'autre part, a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de Nouméa du 30 mai 2017 en vue de permettre la régularisation du permis de construire dans un délai de trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et réservé jusqu'en fin d'instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué. Par un arrêté du 13 mars 2018, le maire de la commune de Nouméa a accordé à la société PCS un permis de construire modificatif, dont M. et Mme D... ont demandé l'annulation au cours de l'instance. Par un jugement du 27 mai 2018 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de M. et Mme D...tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai 2017 et du 13 mars 2018. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D...font appel de ces jugements.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne l'examen des conclusions dirigées contre les délibérations des 13 septembre 2016 et 5 septembre 2017 :

2. M. et Mme D...se prévalent, pour la première fois en appel, de leur qualité de contribuables locaux pour justifier de leur intérêt à agir à l'encontre des délibérations des 13 septembre 2016 et 5 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Nouméa, qui concernent la gestion du patrimoine de cette commune et sont susceptibles d'affecter les ressources communales. Ils sont ainsi fondés à soutenir qu'ils ont intérêt à agir à l'encontre de ces délibérations et que c'est à tort, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement invoqué sur ce point, que le tribunal a rejeté les conclusions de leur demande pour irrecevabilité au regard de leur qualité de voisins.

En ce qui concerne l'examen des conclusions dirigées contre les arrêtés portant permis de construire des 30 mai 2017 et 13 mars 2018 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé dans le cadre de ce jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, un permis de construire modificatif a été délivré le 13 mars 2018 à la société PCS par le maire de Nouméa, antérieurement à l'enregistrement le 22 mars 2018 de la requête d'appel formée par M. et Mme D...contre le jugement avant dire droit du 21 décembre 2017, en vue de régulariser le vice relevé par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par ce jugement. Les conclusions de la requête dirigées contre ce jugement, en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, étaient ainsi privées d'objet dès la délivrance de ce permis modificatif, antérieurement à l'introduction de l'appel. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir examiné l'ensemble des moyens dirigés contre le permis de construire avant d'ordonner le sursis à statuer, qui se rattachent aux conclusions irrecevables comme privées d'objet dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1, doit ainsi être écarté comme inopérant.

6. D'autre part, si, ainsi que le font valoir M. et MmeD..., le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a écarté dans son jugement du 27 mai 2018 mettant fin à l'instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 12 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, qu'ils avaient présenté à l'encontre du permis de construire initial dans leurs écritures antérieures au jugement avant dire droit du 21 décembre 2017 et qui aurait donc dû être examiné par ce jugement, cette circonstance ne rend pas irrégulier le jugement mettant fin au litige qui, comme annoncé par le jugement avant-dire droit, devait en tout état de cause se prononcer sur l'ensemble des moyens qui n'avaient pas été précédemment examinés expressément et qui étaient de ce fait " réservés jusqu'en fin d'instance ".

7. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., le tribunal a suffisamment répondu aux points 9 et 10 du jugement mettant fin à l'instance aux moyens articulés à l'encontre du permis de construire modificatif délivré le 13 mars 2018, avant d'examiner aux points 11 à 17 si ce permis modificatif suffisait à régulariser le permis initial au regard de l'article UB1 13 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa Le moyen tiré de ce que le jugement du 17 mai 2018 serait insuffisamment motivé doit ainsi être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation des délibérations des 13 septembre 2016 et 5 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Nouméa et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 30 mai 2017 et 13 mars 2018 du maire de Nouméa portant permis de construire et permis de construire modificatif.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 13 septembre 2016 et 5 septembre 2017 :

9. En premier lieu, M. et Mme D...font valoir que la partie de la parcelle 2pie cédée par la commune de Nouméa appartient au domaine public et ne peut ainsi être cédée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de terrain cédée appartiendrait au domaine public, la commune soutenant notamment sans être contestée que ce terrain, sans aménagement particulier, n'est pas affecté à l'usage direct du public au sens de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016. Les requérants soutiennent également que la portion de la parcelle 2pie en cause ne pouvait être cédée, dès lors qu'elle est située dans une zone inconstructible inscrite dans la zone ND du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, réserve de faune et de flore. Toutefois, ce moyen manque en fait, dès lors que les documents graphiques de ce plan montrent que cette partie de la parcelle 2pie est située en zone UB1, zone résidentielle de forte densité. Enfin, les requérants soutiennent que la cession ne peut être réalisée, dès lors que, par une délibération n° 449/2017/BAPS/DENV du 29 août 2017, le bureau de l'assemblée de la province Sud a modifié l'article 215-5 du code de l'environnement, en étendant le périmètre du parc provincial du Ouen Toro, en y incluant la partie de la parcelle à céder. Toutefois, outre que cette délibération est postérieure à la première délibération attaquée, il ressort des plans joints au projet de modification du parc de Ouen Toro ainsi que des coordonnées géographiques précisées dans la délibération de la province Sud et restituées par le système d'informations géographiques de la commune sous forme de plans que le terrain en litige n'est pas inclus dans le projet d'extension du parc. Le moyen tiré de ce que la partie de la parcelle 2pie objet des délibérations attaquées n'était pas cessible doit ainsi être écarté.

10. En deuxième lieu, M. et Mme D...soutiennent que la partie de la parcelle 2pie à céder aurait dû préalablement être détachée en vue d'être rattachée au lot n° 271 et après acquisition de ce lot par la société PCS. Ils ne se prévalent toutefois d'aucune disposition qui aurait imposé une telle opération foncière antérieurement à la délibération du 13 septembre 2016 validant le principe de la cession, qui précise que la division de la partie de la parcelle 2pie interviendra après l'acquisition du lot n° 271 par la société PCS mais préalablement à la signature de l'acte authentique de vente du terrain communal.

11. En troisième lieu, la circonstance que la délibération du 13 septembre 2016 n'aurait pas été notifiée à la société PCS est sans incidence sur sa légalité.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 13 septembre 2016 serait entachée de détournement de pouvoir.

13. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du 5 septembre 2017 est suffisamment motivée, ainsi qu'il ressort de son exposé des motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation d'un an des effets de l'autorisation de cession serait exagérée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai 2017 et du 13 mars 2018 portant permis de construire et permis de construire modificatif :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire :

14. Par un arrêté du 19 janvier 2016, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le même jour, le maire de Nouméa a délégué sa signature à M. E... C..., premier adjoint, afin notamment de délivrer les autorisations relatives aux constructions, cet arrêté ayant été publié par voie d'affichage le 21 janvier 2016, ainsi qu'il est certifié sur l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque ainsi en fait. A cet égard, l'erreur commise dans les visas de l'arrêté du 30 mai 2017 est sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne l'habilitation du pétitionnaire :

15. Aux termes de l'article R. 121-2 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent être signées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ". Aux termes de l'article PS. 221-8 de la partie du même code définissant les règles d'urbanisme applicables en province Sud : " Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant n'est pas propriétaire du ou des terrains, il atteste être autorisé par le ou les propriétaires du ou des terrains ou leur mandataire à exécuter les travaux ".

16. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 121-2 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude.

17. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 121-2 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. La seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est néanmoins pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire.

18. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la société PCS, qui a attesté dans sa demande de permis de construire être autorisée à exécuter les travaux, était bénéficiaire d'un compromis de vente conclu le 11 février 2015 avec le propriétaire du lot n° 271, qui précise d'ailleurs qu'il autorise l'acquéreur à déposer une demande de permis de construire dès sa signature. Par ailleurs, à la suite d'une demande formulée par la société PCS, le conseil municipal de Nouméa, par sa délibération du 13 septembre 2016 qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'était pas caduque à la date de l'arrêté du 30 mai 2017, a autorisé la cession d'une partie du lot 2pie en vue de son rattachement au lot n° 271. Si M. et Mme D...font valoir que cette délibération contient une condition suspensive, qui n'avait pas été levée à la date du permis de construire, tenant à ce que la société PCS devienne, préalablement à la cession, propriétaire du lot n° 271, et que les deux cessions n'avaient pas encore fait l'objet d'actes authentiques à cette date, ces circonstances, pas plus que celle tirée de ce que le compromis de vente et la délibération auraient ultérieurement été frappés de caducité, ne sauraient établir le caractère frauduleux de la demande ou faire apparaître sans contestation sérieuse que la société PCS ne disposait d'aucun droit à déposer sa demande de permis de construire.

19. Par ailleurs, si, pour soutenir que la société PCS était dépourvue de qualité pour déposer sa demande de permis de construire, M. et Mme D...font valoir, d'une part, que la partie de terrain cédé par la commune de Nouméa appartient au domaine public et est située dans une zone inconstructible inscrite dans la zone ND du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, et, d'autre part, que par sa délibération du 29 août 2017 précitée, le bureau de l'assemblée de la province Sud a étendu le périmètre du parc provincial du Ouen Toro en y incluant la partie de la parcelle 2pie servant d'assiette à la construction projetée, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9.

20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 121-2 et PS. 221-8 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 6 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa :

21. D'une part, aux termes de l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, relatif à la hauteur et aux niveaux des constructions : " La hauteur des constructions est calculée au point le plus haut du bâtiment ou à l'égout du toit conformément aux dispositions de chaque zone du PUD et aux schémas de principe du lexique du règlement correspondants. Ne sont pris en compte ni dans le calcul de la hauteur, ni dans le nombre de niveaux : » les sous-sols totalement enterrés, invisibles et en déblais y compris les dispositifs d'accès (...) » les sous-sols partiellement enterrés et en déblais y compris les dispositifs d'accès dans la limite de 1,00 mètre de hauteur au dessus du terrain naturel et du terrain après travaux de terrassement. En cas de toiture charpentée, le faîtage, ne doit pas dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur autorisée à l'égout du toit. Des combles ne doivent y être aménagés qu'en pièces dépendantes du niveau inférieur, à l'exclusion de tout logement indépendant (...) ".

22. D'autre part, aux termes de l'article UB1 6 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, relatif à la hauteur maximale des construction : " Règles générales : / Sur les terrains d'une superficie inférieure à 9 ares, la hauteur des constructions, mesurée en tout point du terrain, de la dalle la plus basse hors sous-sol ou de la base des pilotis ou soubassements ou de la partie du sous-sol partiellement enterré dépassant du terrain naturel après travaux de terrassement, jusqu'à l'égout du toit ne doit pas dépasser 6,40 mètres et R+1. / Sur les terrains d'une superficie égale ou supérieure 9 ares, la hauteur des constructions, mesurée en tout point du terrain, de la dalle la plus basse hors sous-sol ou de la base des pilotis ou soubassements ou de la partie du sous-sol partiellement enterré dépassant du terrain naturel après travaux de terrassement, jusqu'à l'égout du toit, ne doit pas excéder 9,60 mètres et R+2 / (...) Ne sont pris en compte ni dans le calcul de la hauteur, ni dans le nombre de niveaux, les surtoitures architecturées non aménagées dans la mesure où le faîtage ne dépasse pas de plus de 3,00 mètres la hauteur correspondant aux nombres de niveaux autorisés ".

23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, constitué du lot n° 271 et d'une partie de la parcelle 2pie est d'une superficie supérieure à 9 ares. A cet égard, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que cette superficie ne serait pas justifiée, faute pour la parcelle 2pie d'avoir été divisée et rattachée au lot n° 271, dès lors qu'ils ne se prévalent d'aucune disposition, tirée notamment de la délibération du 27 juillet 2016 portant règlementation des lotissements et des divisions dans la province Sud, qui aurait imposé une telle opération foncière préalable à la délivrance du permis de construire, qui pouvait régulièrement porter sur deux terrains contigus. Ainsi, la hauteur de la construction projetée, mesurée en tout point du terrain, de la dalle la plus basse hors sous-sol jusqu'à l'égout du toit, ne doit pas excéder 9,60 mètres et R+2.

24. En premier lieu, il ressort des plans de niveaux que la construction projetée comprend, outre un niveau entièrement enterré qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, un parc de stationnement en rez-de-chaussée et des logements en R+1 et R+2. Il ressort des mêmes plans et des plans de coupe que le volume situé au-delà du R+2, " compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment ", est constitutif de " combles " au sens des définitions du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, et ne correspond pas à un " niveau ", qui, selon les mêmes définitions, est " l'espace compris entre deux planchers superposés et l'ensemble des locaux qui s'y trouve ". Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition du plan d'urbanisme directeur de Nouméa n'implique que des combles constituent un niveau supplémentaire au sens des dispositions précitées de l'article UB1° 6 de ce plan, au motif qu'ils sont aménagés. En l'espèce les combles ne sont aménagés, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 11 des dispositions communes, qu'en tant que pièces dépendantes des niveaux inférieurs, à l'exclusion de tout logement indépendant, ainsi qu'il ressort des plans de niveaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le nombre de niveaux prévu excèderait celui qui résulte de l'application de l'article UB1° 6 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa doit être écarté.

25. En deuxième lieu, il ressort des mentions des différents plans, notamment des plans de coupe, que la hauteur de la construction projetée de la dalle la plus basse hors sous-sol jusqu'à l'égout du toit n'excède pas 9,60 mètres. Par ailleurs, le faîtage de la toiture charpentée ne dépasse pas de plus de 3,50 mètres la hauteur autorisée à l'égout du toit, comme le prévoit l'article 11 précité des dispositions communes. A cet égard, si les requérants soutiennent que l'article UB1 6 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa imposerait de tenir compte de la déclivité du terrain, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen, alors que les dispositions de cet article ne prévoient pas de calculer la hauteur autorisée du bâtiment suivant la déclivité du terrain.

26. En troisième lieu, M. et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article UB1° 6 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa relatives aux surtoitures architecturées, en l'absence d'une telle surtoiture prévue par le projet de construction, ces dispositions n'autorisant pas à qualifier des combles aménagés de niveau supplémentaire.

27. Enfin, M. et Mme D...soutiennent que les combles auraient dû être positionnés en retrait. Toutefois, les dispositions précitées de l'article UB1 6 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa n'imposent pas un tel retrait.

28. Il résulte de ce qui a précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB1 6 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 10 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa :

29. Aux termes de l'article UB1 10 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa : " L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 50 % de la propriété foncière ". Le lexique du plan d'urbanisme directeur dispose : " L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels et des parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre au dessus du sol naturel avant travaux ".

30. Il ressort des pièces du dossier que la propriété foncière déclarée, pour l'application des dispositions précitées de l'article UB1 10 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait erronée, a une superficie de 1 484 m². Ainsi qu'il a été par ailleurs dit précédemment, la demande de permis de construire pouvait régulièrement porter sur deux terrains contigus, même s'ils n'avaient pas encore fait l'objet d'actes d'achat authentiques, ces circonstances étant sans incidence sur la superficie de la propriété foncière déclarée au sens des dispositions précitées, en l'absence de toute disposition invoquée imposant que les opérations foncières soient menées à bien préalablement à la délivrance du permis de construire. Il ressort du plan de l'emprise au sol et des espaces verts que l'emprise au sol des bâtiments s'élève à 692,30 m², soit moins de 50 % de la propriété foncière. Pour contester cette surface, les requérants se prévalent du plan de surface hors oeuvre brute, qui mentionne une surface du rez-de-chaussée de 797,51 m² et du plan de surface hors oeuvre nette. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le plan de l'emprise au sol serait erroné, alors qu'il ressort de ces plans que la différence constatée provient notamment d'une dalle terrasse végétalisée, dont il n'est même pas allégué qu'elle devrait être incluse dans le calcul de l'emprise au sol en tant que partie du bâtiment. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB1 10 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 12 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa :

31. Aux termes de l'article UB1 12 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa relatif au stationnement, " Afin d'assurer, en dehors des emprises publiques, le stationnement et les manoeuvres des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au minimum : 1 - pour les locaux à usage d'habitation / » 1,5 place pour les logements dont la superficie est inférieure à 50,00 m2 de surface hors oeuvre nette, / » 2 places pour les autres logements, / » 1 place supplémentaire pour trois logements à destination des visiteurs, pour les projets desservis par une voirie d'emprise égale ou inférieure à 10,00 mètres ou par une voirie ne disposant pas de places de stationnement public (...) ".

32. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la superficie des logements et de l'emprise de la voirie, le projet nécessite 31 places de stationnement. Il ressort de la notice descriptive et du plan de niveau rez-de-chaussée que tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que le projet prévoit la réalisation de 28 places de stationnement à l'intérieur du bâtiment en rez-de-chaussée et de trois places à l'extérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 12 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 13 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa :

33. Aux termes de l'article UB1 13 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa relatif aux espaces libres et aux plantations : " Règles générales - Les constructions, voies d'accès et aires de stationnement devront être implantées de manière à préserver les arbres existants et les ensembles végétaux existants. Ceux-ci devront être remplacés, le cas échéant par des plantations de taille équivalente. Les espaces libres environnant les constructions et les aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts. Une épaisseur végétale sur la rue devra être créée ou conservée pour une continuité du fil vert des jardins. En cas d'aire de stationnement en plein air, un arbre à ombrage sera planté et correctement protégé à raison d'un arbre toutes les 4 places. Chaque arbre comptera à hauteur de 10 m² dans le calcul des espaces verts exigés. La superficie de ces espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre ne doit pas être inférieure à 15 % de la superficie totale du terrain. Les dalles végétalisées compteront à hauteur de 50 % de leur surface dans le calcul des espaces verts exigés (...) ".

34. Dès lors que le maire de la commune Nouméa a délivré à la société PCS un permis de construire modificatif le 13 mars 2018, il y a lieu d'apprécier la légalité du permis de construire contesté en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 30 mai 2017 par l'arrêté du 13 mars 2018.

35. En premier lieu, le dossier de permis de construire modificatif comprend un plan paysager de l'existant qui mentionne les arbres présents sur le terrain et leur localisation, assorti de photographies, ainsi qu'un plan paysager à l'issue du projet, qui localise les arbres à planter, assorti de photographies qui précisent les espèces. Il en ressort que les arbres existants sont soit conservés soit remplacés par des arbres en nombre égal. Si les requérants soutiennent que les plantations projetées ne seraient pas de taille équivalente aux arbres supprimés, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, alors que les photographies produites montrent le contraire, au vu de la taille à l'issue de leur pousse des espèces plantées.

36. En deuxième lieu, il ressort du " plan paysager à l'issue du projet " que la haie existante en bordure de voie sera, pour l'essentiel, conservée, constituant ainsi une épaisseur végétale sur la rue permettant une continuité du fil vert des jardins. Dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette mention est erronée, le moyen tiré de ce que la " haie reconstituée " ne serait pas identique à l'existant manque ainsi en fait.

37. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet ne prévoit que trois places de stationnement en plein air. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'article UB1 13 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa imposait la plantation d'arbres à ombrage, exigence applicable à raison d'un arbre toutes les quatre places.

38. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier ne contient aucune information ou plan sur l'aménagement des aires de stationnement en espaces verts, il ressort des plans produits à l'appui du permis de construire modificatif, associés au plan du rez-de-chaussée qui localise les places de stationnement en plein air, que les arbres à proximité de ces places de stationnement sont identifiés. Le moyen manque ainsi en fait.

39. Enfin, les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que la superficie des espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre n'est pas inférieure à 15 % de la superficie totale du terrain. Toutefois, outre qu'ils ne contestent pas que la superficie des espaces verts prévue par le projet est de 498,80 m², ainsi que l'indique la notice initiale, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de leur moyen.

40. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise botanique, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB1 13 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa doit être écarté.

En ce qui concerne les règles de sécurité contre l'incendie :

41. Aux termes de l'article Lp. 121-16 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Le projet ne peut être refusé ou subordonné à des prescriptions spéciales que si les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux : 1°) sont de nature, par leur situation, leurs dimensions, leur implantation à proximité d'autres installations, ou leurs caractéristiques, à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (...) ".

42. M. et Mme D...soutiennent que les règles de sécurité contre l'incendie applicables aux immeubles de type R+3 ne sont pas respectées. Toutefois, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la construction projetée n'est pas un immeuble R+3, ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de l'insuffisance des bornes à incendie pour un projet situé à proximité du parc du Ouen Toro est dépourvu de toute précision permettant d'apprécier son bien fondé. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article Lp. 121-16 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie en accordant le permis de construire.

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

43. M. et Mme D...font valoir que les arrêtés attaqués seraient constitutifs d'un détournement de pouvoir, en soutenant notamment que le projet est situé en zone ND, que le lot 2pie, qui appartient au parc du Ouen Toro, ne pouvait être divisé et que les actes justifiant la qualité pour déposer un permis de construire sont devenus caducs. Toutefois, de tels arguments, qui sont infondés, ainsi qu'il a été dit précédemment, sont insusceptibles d'établir un détournement de pouvoir qu'aurait commis le maire de Nouméa.

44. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations des 13 septembre 2016 et 5 septembre 2017, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en première instance. Ils ne sont pas plus fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a accordé un permis de construire à la société PCS en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation au 8 rue Jules Courtot à Nouméa et de l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le maire a accordé à la société PCS un permis de construire modificatif.

Sur les frais liés au litige :

45. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

46. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa et de la société PCS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. et Mme D...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nouméa et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société PCS.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700262 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme D...tendant à l'annulation des délibérations du 13 septembre 2016 et du 5 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Nouméa, est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme D...tendant à l'annulation des délibérations du 13 septembre 2016 et du 5 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Nouméa, le surplus des conclusions d'appel de la requête n° 18PA00952 et la requête n° 18PA02749 sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme D...verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Nouméa et la somme de 1 500 euros à la société PCS, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à la commune de Nouméa et à la société PCS.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 18PA00952, 18PA02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00952,18PA02749
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-21;18pa00952.18pa02749 ?
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