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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2019, 18PA01358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1605654/7 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement

de 6 471 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surpl

us de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1605654/7 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement

de 6 471 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 24 octobre 2018,

M. et Mme A..., représentés par Me Gwenaël Saintilan, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1605654/7 du Tribunal administratif de Melun du

22 mars 2018, en ce qu'il rejette le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le litige portait sur les années 2010 et 2011 ; les rectifications opérées sur leurs revenus de l'année 2012 sont injustifiées car elles résultent de la remise en cause des déficits antérieurs, qu'ils n'ont jamais acceptée puisqu'ils ont formé une réclamation pour contester les rectifications opérées sur les résultats de la SCI dont ils sont associés au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

- le service vérificateur n'a pas répondu dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales aux observations formulées sur les rectifications proposées au titre des années 2009 à 2011 suite au contrôle de la SCI du Château d'eau ; en conséquence, les observations de la SCI du Château d'eau doivent être considérées comme acceptées et les redressements litigieux abandonnés ;

- l'administration a reconnu elle-même le bien-fondé de ce grief pour les redressements opérés pour les années 2010 et 2011 ; les déficits rectifiés des exercices clos en 2010 et 2011 ont été expressément admis par l'administration qui a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôts au titre des mêmes années ;

- pour 2009, faute de réponse dans le délai de 60 jours qui courrait dès la réception du courrier signé par le comptable contenant ces observations, l'administration doit être considérée comme ayant accepté les observations formulées, et ne pouvait remettre en cause le déficit foncier reporté sur leur déclaration de revenus de l'année litigieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Par ordonnance du 19 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 5 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Gwenaël Saintilan, avocat de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) du Château d'eau, sise 9 rue du Château d'eau à Voulangis (Seine-et-Marne), qui a pour activité la location de biens immobiliers et dont

M. et Mme A...détiennent chacun 50% des parts et sont respectivement gérant associé et associée, a fait l'objet d'un contrôle sur place ayant porté sur la période

du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A la suite de ce contrôle l'administration fiscale a notifié à la SCI des rehaussements en matière de bénéfices fonciers sur l'ensemble de la période contrôlée. Par une proposition de rectification du 8 juillet 2015, adressée à M. et Mme A...selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, et reçue par eux le 10 juillet, l'administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 et assorties de pénalités, résultant notamment de la reprise des déficits fonciers antérieurs non encore imputés au titre de l'année 2012, mentionnés sur la déclaration de revenus souscrite au titre de cette année. Par une décision du 10 mai 2016, l'administration a rejeté la réclamation préalable par laquelle les intéressés ont contesté ces impositions, mises en recouvrement le

31 janvier 2016, à concurrence d'une somme globale de 5 064 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 6 968 euros au titre des prélèvements sociaux. M. et Mme A...ont saisi le

4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi mis à leur charge au titre de 2012. Ils relèvent appel du jugement n° 1605654/7 du 22 mars 2018, par lequel le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.

2. M. et Mme A...soutiennent que, suite au contrôle sur la place de la SCI du Château d'eau, des propositions de rectifications ont été notifiées par l'administration fiscale au titre des années 2009, 2010 et 2011 et que, les observations formulées par la SCI sur ces propositions n'ayant pas reçu de réponse dans le délai de 60 jours prévu à l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, lesdites observations devaient être considérées comme acceptées. Toutefois, un tel moyen, présenté dans le cadre du présent litige, qui concerne non pas les impositions supplémentaires afférentes aux années 2009 à 2011 mais les suppléments d'imposition mis leur charge au titre d'une autre année, à savoir 2012, est inopérant pour contester la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit aux suppléments d'impositions litigieux.

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 8 juillet 2015 a été régulièrement notifiée à

M. et Mme A...le 10 juillet suivant. Mme A...s'est déplacée dans les locaux du service des impôts des particuliers de Meaux (Seine-et-Marne) le 16 juillet 2015 et a sollicité à cette occasion une prorogation du délai de trente jours pour présenter des observations. La prolongation de ce délai lui ayant été accordée, les requérants étaient en mesure de faire valoir leurs observations jusqu'au 11 septembre 2015. Si après que les intéressés ont contesté le

16 juillet 2015 le montant du déficit foncier provenant de la SCI du Château d'eau déclaré au titre de l'année 2012 à hauteur de 29 858 euros, en faisant valoir que la déclaration rectificative de la SCI n'avait pas été déposée par l'ancien comptable auprès du service des impôts des entreprises de Meaux, et ont transmis au service, par courriel du 27 août suivant, une copie de cette déclaration, il est constant que l'administration a pris acte de cette déclaration rectificative et a abandonné les rehaussements liés au bénéfice foncier déclaré en 2012. En revanche, les requérants n'ont formulé, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses et en tout état de cause dans le délai qui leur était imparti à la suite de la proposition de rectification, aucune observation concernant la remise en cause des déficits fonciers antérieurs à l'année 2012 qu'ils ont imputés sur les revenus de ladite année. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, qui ne s'est pas mépris sur l'objet du litige, M. et Mme A...doivent être regardés comme ayant tacitement accepté les rectifications envisagées au titre de l'année 2012 dans la proposition de rectification du 8 juillet 2015. En conséquence, il leur appartient de démontrer l'exagération des suppléments d'imposition qu'ils contestent, la circonstance qu'ils aient ultérieurement contesté les rehaussements mis en recouvrement le 31 janvier 2016 au moyen d'une réclamation préalable datée du 1er mars 2016 étant sans incidence sur la charge de la preuve. Pour ce faire, il leur appartient de justifier de la réalité et du montant des déficits reportables qu'ils ont imputés sur leurs revenus imposables de l'année 2012.

4. En se bornant à soutenir que l'administration devait être regardée comme ayant tacitement accepté, dans le cadre de la procédure de contrôle diligentée à l'encontre de la SCI Château au titre des années 2009 à 2011, le déficit foncier déclaré par cette société au titre de l'année 2009, et à se prévaloir de ce qu'ils ont, dans le cadre d'un litige distinct, contesté les suppléments d'imposition mis à leur charge au titre de l'année 2009 à la suite de la remise en cause par le service vérificateur de ce déficit foncier antérieur, les requérants ne justifient pas, à l'appui des conclusions de la présente requête, de l'existence d'un déficit foncier non encore imputé au 31 décembre 2011 et dont l'administration aurait refusé à tort la prise en compte au titre de l'année 2012. En tout état de cause, la Cour, par un arrêt rendu ce jour sous le

n° 18PA01354, rejette l'appel formé par M. et Mme A...contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun dans le litige les opposant à l'administration fiscale concernant les suppléments d'imposition mis à leur charge au titre de l'année 2009.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01358
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SAINTILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa01358 ?
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