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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2019, 18PA01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1705341/7 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 24 octobre 2018,

M. et Mme A..., représe

ntés par Me Gwenaël Saintilan, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1705341/7 du 22 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1705341/7 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 24 octobre 2018,

M. et Mme A..., représentés par Me Gwenaël Saintilan, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1705341/7 du 22 mars 2018 du Tribunal administratif de Melun. ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le service vérificateur n'a pas répondu aux observations du contribuable dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; la doctrine administrative a étendu aux SCI le bénéfice de ces dispositions ; les observations de la société doivent donc être considérées comme ayant été acceptées, ce qui doit entraîner la décharge des impositions litigieuses ;

- l'absence de preuve de qualité à agir du signataire n'équivaut pas à une absence de réponse ; la fourniture du pouvoir n'est qu'une formalité administrative ;

- l'administration a reconnu elle-même le bien-fondé de ce grief pour les redressements opérés au titre des années 2010 et 2011 ;

- la réponse formulée par la société a été signée par son comptable, qui avait suivi l'intégralité de la procédure et cosigné plusieurs échanges avec l'administration ; le délai de réponse de 60 jours devait être décompté non pas à partir de la réception du pouvoir donné au comptable mais de la réponse aux observations ;

- l'administration a méconnu les instructions fiscales contenues dans les bulletins officiels des impôts référencés " CF IOR 10-50 " n° 570 du 6 juillet 2016 et " CF IOR 10-50 " n° 660 et 730 du 4 février 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 19 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 2 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Gwenaël Saintilan, avocat de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) du Château d'eau, sise 9 rue du Château d'eau à Voulangis (Seine-et-Marne), qui a pour activité la location de biens immobiliers et dont

M. et Mme A...détiennent chacun 50% des parts et sont respectivement gérant associé et associée, a fait l'objet d'un contrôle sur place ayant porté sur la période du

1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. M. A..., en sa qualité de gérant de la SCI, a reçu notification, le 21 décembre 2012 d'une première proposition de rectification datée du 18 décembre, établie selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et concernant les rehaussements du résultat de la SCI envisagés au titre de l'exercice 2009. Par un second courrier, également daté du 18 décembre 2012 et adressé à titre personnel à M. et Mme A...qui l'ont reçu le 21 décembre, l'administration les informés des conséquences, en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de l'année 2009, du rehaussement du résultat de la SCI, imposable entre les mains des associés, à hauteur de leurs droits, en application de l'article 8-1 du code général des impôts.

2. M. A...et son épouse ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2009, relèvent appel du jugement

n° 1705341/7 du 22 mars 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R.* 57-1 du même livre précise que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". L'article L. 57 A de ce livre dispose que : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises (...) l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) ".

4. Les requérants soutiennent que, par un courrier daté du 18 février, signé par le comptable de la SCI et reçu par l'administration, le 21 février 2013, ont été formulées tant au nom de la SCI qu'en leur nom personnel des observations suite à la proposition de rectification et que, l'administration n'ayant pas répondu dans le délai soixante jours à ces observations, celles-ci devaient être considérées comme acceptées en application des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus. Toutefois, il est constant que

M. A...et son épouse n'ont pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité d'une activité industrielle ou commerciale qu'ils auraient exercée. Si la SCI du Château d'eau a fait l'objet d'un contrôle sur place, l'activité de location de cette société ne relève pas d'une activité industrielle ou commerciale. De plus, il ressort des termes mêmes de l'article L. 57 A susrappelé qu'il ne s'applique qu'en cas de vérification de comptabilité. Or, le contrôle sur place opéré en l'espèce par l'administration, constitue non pas une vérification de comptabilité mais un contrôle sui generis, en vue d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que les sociétés civiles immobilières, qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont dans l'obligation de tenir en vertu des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts et des articles 46 B à 46 D de l'annexe III à ce code. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 57 A non applicables en l'espèce. S'ils entendent invoquer la doctrine administrative prévoyant l'extension aux sociétés civiles immobilières des garanties prévues par les dispositions de cet article, ils ne sont pas fondés à le faire dès lors que, s'agissant de procédure fiscale, cette doctrine ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Au surplus et en tout état de cause, les observations formulées au nom de la SCI et des contribuables suite à la proposition de rectification ont été signées par un expert comptable, lequel n'avait pas qualité pour ce faire, faute d'avoir justifié, auprès de l'administration fiscale d'un mandat exprès des contribuables. Les contribuables n'ayant régularisé ces observations que le 19 avril 2013 par la production d'un mandat exprès, la réponse auxdites observations, datée du 29 avril 2013 et réceptionnée par eux le 6 mai 2013, est intervenue alors que le délai de 60 jours prévu à l'article L. 57 A susmentionné, qui n'a pu commencer à courir au mieux qu'à compter de ladite régularisation, n'était pas expiré. Par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir d'une acceptation de leurs observations née d'un défaut de réponse avant le terme dudit délai.

6. Les requérants ne sauraient davantage utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait reconnu l'existence d'une acceptation tacite des observations faites à la suite des rectifications opérées et notifiées au titre des années 2010 et 2011, lesquelles ne sont pas en cause dans le présent litige afférent à l'année 2009.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent, dès lors, être rejetées. Il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01354
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SAINTILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa01354 ?
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