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19/02/2019 | FRANCE | N°17PA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 février 2019, 17PA01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du jury du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) refusant de valider son expérience professionnelle.

Par un jugement n° 1521362/1-2 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de P

aris n° 1521362/1-2 du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du jury du Conservatoire nationa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du jury du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) refusant de valider son expérience professionnelle.

Par un jugement n° 1521362/1-2 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1521362/1-2 du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du jury du Conservatoire national des arts et métiers refusant de valider son expérience professionnelle ;

3°) d'enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de réexaminer sa demande de validation ;

4°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les services du CNAM l'ont accompagné pendant deux années dans la préparation de son dossier ;

- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'il n'a pas pu présenter valablement ses observations lors de l'entretien du 13 novembre 2015 ;

- la décision méconnaît l'article L. 335-5 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses compétences ;

- le jury a fait preuve de partialité à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2018, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B...a adressé au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) au titre de l'année 2014-2015, un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour le diplôme MR072 intitulé " parcours master droit, économie et gestion mention commerce, marketing, spécialité développement international des entreprises ". A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 13 novembre 2015, le jury a refusé d'accorder cette validation à M. B.... Celui-ci fait appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation alors en vigueur : " I.- Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. (...) ". L'article L. 613-3 de ce même code dispose que : " Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée (...) peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ". Enfin l'article L. 613-4 du même code précise que : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. (...) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. / Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. / La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace (...). "

3. En premier lieu, si aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ", les délibérations d'un jury chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, la circonstance que, lors de l'entretien avec le jury du 13 novembre 2015, M. B...n'a pas pu utiliser son ordinateur en raison d'une difficulté technique dans les locaux de l'établissement, ni celle que cet entretien aurait duré 10 minutes, au lieu des 15 à 30 minutes mentionnées dans le guide de préparation remis aux candidats, ne suffisent pas à établir que cet entretien se serait tenu dans des conditions irrégulières. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le jury, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire d'établir un procès-verbal des propos tenus lors de l'entretien du 13 novembre 2015, aurait fait preuve de partialité à l'encontre de l'intéressé.

5. En troisième lieu, si M. B...conteste le bien-fondé de l'appréciation portée sur sa candidature, en faisant notamment valoir les qualités de son expérience professionnelle et l'insuffisance des interrogations auxquelles il a été soumis par rapport à l'objet de sa demande de validation, l'appréciation émise par le jury ne peut, en tout état de cause, être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

6. Enfin, la circonstance que les services du CNAM aient accompagné M. B...pendant près de deux années dans la préparation de son dossier de demande de validation, l'aient conseillé quant au choix du diplôme à solliciter et aient validé le dossier de candidature tel que soumis au jury, est par elle-même sans incidence sur l'appréciation portée sur cette candidature par le jury, seul à même d'apprécier les mérites de cette candidature.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au Conservatoire national des arts et métiers.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01472
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Organisation des études universitaires - Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;17pa01472 ?
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