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14/02/2019 | FRANCE | N°18PA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 février 2019, 18PA00598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 904 345,61 euros, en réparation des préjudices subis à raison d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B.

Par un jugement n° 1603893 du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 20 février 2018, M. B... A..., représenté par la Selarl Coubris, Courtois et Associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 904 345,61 euros, en réparation des préjudices subis à raison d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B.

Par un jugement n° 1603893 du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, M. B... A..., représenté par la Selarl Coubris, Courtois et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603893 du 29 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 1 014 864, 47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation des préjudices subis à la suite de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu de l'absence de symptôme de la maladie antérieurement aux injections de vaccin, du délai écoulé entre la dernière injection et la première poussée de la sclérose en plaques et de la probabilité peu élevée qu'il avait, en l'absence de vaccination, de développer une telle sclérose, la pathologie qu'il présente doit être regardée comme en lien avec sa vaccination obligatoire ; la circonstance que les premiers symptômes n'ont été médicalement constatés que deux ans après la dernière injection ne fait pas obstacle à la reconnaissance de cette imputabilité ; la possibilité qu'il présenterait une prédisposition familiale à ce type de pathologie ne saurait lui être opposée dès lors qu'elle était inconnue au moment des faits ;

- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : les besoins en tierce personne, évalués à 8 heures par semaine au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75% et à 4 heures par semaine au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 33%, doivent être indemnisés par une somme de 15 603, 23 euros ; la perte de gains professionnels entre 1996 et 2012 s'établit à 21 452,15 euros ;

- au titre des préjudices patrimoniaux permanents : les besoins en tierce personne, évalués à hauteur de 4 heures par semaine, doivent être indemnisés par une somme de 21 216 euros pour la période du 15 octobre 2013 au 15 octobre 2018 ; les besoins en tierce personne futurs doivent être indemnisés par un capital de 93 456 euros ; la perte de gains professionnels, subie du 15 octobre 2013 au 15 octobre 2018 représente 82 280 euros ; la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée par un capital de 550 704 euros ; le préjudice lié à l'incidence professionnelle peut être évalué à la somme de 40 000 euros ;

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 27 153,09 euros et les souffrances endurées, évaluées à 3/7, à hauteur de 10 000 euros ;

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel, évalué à 30%, doit être indemnisé à hauteur de 63 000 euros, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel à hauteur de 20 000 euros chacun ; le préjudice spécifique de contamination justifie une indemnité de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par le cabinet Vatier et associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le lien de causalité direct, certain et exclusif entre les vaccinations et la maladie déclarée n'est pas établi et a même été exclu par l'expert, qui a estimé que M. B...A...souffrait d'une sclérose en plaques dans une forme familiale et qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la dernière injection et l'apparition des symptômes.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas présenté d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., agent hospitalier, a reçu des injections de vaccin contre l'hépatite B et s'est vu diagnostiquer en 1996 une sclérose en plaques. Estimant que cette pathologie était la conséquence des injections de vaccin contre l'hépatite B qui lui avaient été administrées dans le cadre de son emploi d'agent hospitalier, il a saisi le 12 janvier 2015 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Après réalisation d'une expertise, l'ONIAM a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 8 mars 2016. Par la présente requête, M. B... A...demande l'annulation du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa vaccination obligatoire.

2. Aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ". Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ".

3. Alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'ONIAM peut être tenu d'indemniser, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination. La preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par l'ONIAM, que M. B...A...a reçu trois injections vaccinales les 27 mai, 14 juin et 23 juillet 1993, puis un rappel le 26 mai 1994. Il a consulté pour la première fois le 12 avril 1996 à raison de l'apparition soudaine de faiblesses des membres inférieurs avec troubles sensitifs caractéristiques d'une myélite. Après réalisation d'examens complémentaires, le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en mai 1996. Si M. B...A...indique avoir ressenti dès avant cette date des malaises, des vertiges et des douleurs qui étaient selon lui les premières manifestations de la maladie, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de l'établir et de dater les premiers symptômes de la maladie antérieurement à ceux constatés en avril 1996. Le délai séparant l'apparition des symptômes de la dernière injection ne peut par suite être regardé comme bref. Dans ces conditions et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait lui-même présenté des signes évocateurs de la maladie antérieurement aux injections, l'affectation dont il est atteint ne peut être regardée comme directement imputable à la vaccination contre l'hépatite B qu'il a subie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00598
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AARPI VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-14;18pa00598 ?
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