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07/02/2019 | FRANCE | N°18PA01340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2019, 18PA01340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1719126/6-1 du 23 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2018 et le

27 août 2018,

M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1719126/6-1 du 23 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2018 et le 27 août 2018,

M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719126/6-1 du 23 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune pièce nouvelle n'est produite concernant l'année 2008 ; les documents médicaux produits en ce qui concerne les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ne suffisent pas à établir le caractère continu et habituel de la présence en France de l'intéressé ; la présence effective et continue de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les observations de Me Nourredine, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant ivoirien, né le 17 novembre 1978, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A...relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. M. A...soutient être entré en France le 7 octobre 2006 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l'intéressé d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, à partir de novembre 2007. Il doit être regardé en l'espèce comme apportant cette preuve dès lors qu'il a versé au dossier de première instance et produit de nouvelles pièces en appel en nombre suffisant et d'un caractère probant suffisant, telles que relevés de comptes bancaires, bordereaux d'envoi d'argent, ordonnances médicales ou documents médicaux, correspondances administratives diverses, pour établir qu'il résidait habituellement en France au cours de cette période. En ce qui concerne les années 2008 à 2012, notamment, contestées en appel par le préfet de police, il a produit, pour 2008, une attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris datée du 22 janvier 2008, une carte " solidarité transport " du 29 février 2008, une ordonnance médicale datée du 25 avril 2008, un courrier " Navigo " du 5 octobre 2008 et une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du 17 décembre 2008. Pour 2009, il a produit une attestation d'aide médicale d'Etat du 7 janvier 2009, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du 9 décembre 2009, un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 17 novembre 2009, une carte " solidarité transport " du 28 février 2009, des résultats d'analyse médicale du 9 avril 2009, cinq ordonnances médicales des 8 avril, 10 avril, 17 avril et 13 mai 2009 et un avis d'imposition établi le 17 juillet 2009. Pour l'année 2010, il a produit un courrier " solidarité transport " du 17 janvier 2010, des résultats d'analyses médicales des 31 mars et 10 août 2010, onze ordonnances médicales en date des 31 mars, 21 avril, 29 avril, 11 mai, 28 mai, 10 août, 16 août, 19 août et 3 décembre 2010, un avis d'imposition établi le 16 juillet 2010, une attestation de dépôt le 26 août 2010 d'un dossier de demande d'admission au séjour et deux bordereaux d'envoi d'argent à l'étranger, datés des 17 mai et 30 juillet 2010. Pour l'année 2011, il a produit une attestation d'aide médicale d'Etat du 5 janvier 2011, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du 28 décembre 2011, un courrier " solidarité transport " du 11 février 2011, des résultats d'analyses ou d'examens médicaux des 28 janvier, 9 avril, 29 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2011, des ordonnances médicales des 15 janvier, 28 janvier, 31 mars, 8 avril, 29 avril, 30 septembre, 6 octobre et 11 octobre 2011, un avis d'imposition établi le 13 juillet 2011 et neuf bordereaux d'envoi d'argent à l'étranger, en date des 10 janvier, 7 février, 17 février, 22 février, 11 mai, 4 août, 8 août, 17 août et 12 septembre 2011. Pour l'année 2012, il a produit un courrier " solidarité transport " du 8 mars 2012, des résultats d'analyses ou d'examens médicaux en date des 24 février et 15 mai 2012, des ordonnances médicales des 23 février, 2 mars, 30 mars, 17 avril, 15 mai, 25 mai, 12 juin, 27 juin, 17 juillet, 4 décembre et 13 décembre 2012, un document timbré le 12 décembre 2012 par l'Agence d'accès aux soins Les Hauts de Belleville et un avis d'imposition établi le 26 juillet 2012. Ces documents suffisent en l'espèce à établir la résidence habituelle en France de l'intéressé au cours des années en cause. Il s'ensuit que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M.A.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1719126/6-1 du 23 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 novembre 2017 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...à la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01340
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-07;18pa01340 ?
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