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07/02/2019 | FRANCE | N°17PA02655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2019, 17PA02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Huit Douze sur Parc a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2013 à hauteur de 494 235 euros, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1408933 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, la SCCV Huit Douze sur Parc, représentée par Me A...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408933 du 30 juin 2017 du Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Huit Douze sur Parc a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2013 à hauteur de 494 235 euros, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1408933 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, la SCCV Huit Douze sur Parc, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408933 du 30 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2013 à hauteur de 494 235 euros, assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance de la SAS Huit Douze n'est devenue certaine qu'à la date à laquelle l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2013 est devenu définitif ; par suite, elle n'a pu déclarer la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette créance qu'à compter de cette date ;

- la passation d'une écriture comptable le 8 juillet 2010 par l'étude notariale en charge du séquestre ne constitue pas un paiement par voie de compensation entre sa créance et celle de la SAS Huit Douze qui lui serait opposable ; il ne saurait y avoir de compensation au sens de l'article 1291 du code civil dès lors qu'une créance n'est pas certaine dans son principe et son montant lorsqu'elle fait l'objet d'une contestation judiciaire ; l'exécution provisoire du jugement de première instance ne saurait conférer un caractère définitif à la créance détenue par la SAS Huit Douze ;

- le service n'a pas examiné la situation en équité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Bentata, avocat de la SCCV Huit Douze sur Parc.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 656 588 euros effectuée le 12 octobre 2013 par la SCCV Huit Douze sur Parc au titre du troisième trimestre 2013, l'administration fiscale a procédé à une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle elle a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 494 235 euros grevant la garantie locative versée à la SAS Huit Douze. Le service a, par ailleurs, admis à hauteur de 162 353 euros la demande de remboursement du crédit déclaré au titre du troisième trimestre de l'année 2013. La SCCV Huit Douze sur Parc relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, soit la somme de 494 235 euros assorti des intérêts moratoires.

2. D'une part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ". Aux termes de l'article 271 du code précité : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...). 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ".

4. Les sommes qu'une personne a été condamnée à verser en application d'une décision de justice exécutoire, même non définitive, présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d'une créance certaine.

5. Il résulte de l'instruction que la SCCV Huit Douze sur Parc a vendu un immeuble à usage de bureaux en état futur d'achèvement à la SAS Huit Douze par acte notarié du 22 janvier 2008, lequel prévoyait notamment une garantie locative consentie par le vendeur au profit de l'acquéreur pour une durée de douze mois à compter de la livraison du bien. Par un jugement du 15 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné la SCCV Huit Douze sur Parc à payer à la SAS Huit Douze la somme totale de 3 015 843,11 euros au titre de la garantie locative relative à cet immeuble. Contrairement à ce que soutient la SCCV Huit Douze sur Parc la créance de la SAS Huit Douze était certaine dans son principe et dans son montant à la date de ce jugement, alors même que ce jugement était assorti d'une exécution provisoire et que l'intéressée a interjeté appel devant la Cour de Paris à l'encontre de ce dernier. Conformément à ce jugement, l'étude notariale au sein de laquelle les sommes avaient été placées sous séquestre a, le 8 juillet 2010, procédé à un paiement par voie de compensation entre la créance détenue par la SAS Huit Douze et correspondant à la garantie locative et la créance que la société requérante détenait sur elle et représentant l'ajustement du prix prévu par le contrat de vente pour tenir compte des surfaces complémentaires construites. Cette écriture comptable de l'étude notariale passée en vue de procéder à l'exécution provisoire du jugement précité du 15 juin 2010 est opposable à la SCCV Huit Douze sur Parc et produit les mêmes effets que le paiement direct de la somme. Par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée grevant la garantie locative devait être déclarée au titre du troisième trimestre de l'année 2010 ou, en cas d'omission, avant le 31 décembre 2012 pour pouvoir être déduite, conformément aux dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Par suite, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'équité, la SCCV Huit Douze sur Parc, qui a demandé la déduction de la taxe correspondante le 2 octobre 2013, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de déduction qui était tardive.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Huit Douze sur Parc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV Huit Douze sur Parc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Huit Douze sur Parc et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02655
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-07;17pa02655 ?
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