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06/02/2019 | FRANCE | N°18PA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2019, 18PA01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) le remboursement des sommes acquittées, assorti des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) la mise à la charge de l'Etat, outre des entiers dépens, de la somme de 10 000 e

uros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°162...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) le remboursement des sommes acquittées, assorti des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) la mise à la charge de l'Etat, outre des entiers dépens, de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1620757/2-2 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, M.A..., représenté par Me D...et MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge et à titre subsidiaire la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes acquittées, assorti des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le c de l'article 111 du code général des impôts n'est pas applicable ;

- les débits du compte courant 455100 ne constituent pas une rémunération ou un avantage se trouvant en comptabilité en charges au sens de l'article 111, c du code général des impôts ;

- ils ne constituent pas non plus une distribution occulte ;

- la proposition de rectification n'est en conséquence pas valablement motivée ;

- le service ne conteste pas l'absence de solde débiteur du compte courant à la clôture des exercices ; or, seul le solde débiteur du compte courant est susceptible de constituer un revenu distribué, dès lors que ce solde débiteur existe bien à la clôture de l'exercice ;

- seule la fraction correspondant aux intérêts non remboursés à la société est susceptible de prendre la forme d'un avantage occulte ;

- les avances ont été remboursées par compensation dans le cadre d'une cession de créances ;

- les distributions en litige n'étant pas établies, il ne peut y avoir de pénalités.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

17 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le contribuable à l'appui de ses moyens, ont régulièrement répondu au moyen tiré de ce que la distribution dont il a bénéficié de la part de la société Antenor devait être limitée aux seuls intérêts abandonnés par celle-ci.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (....) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être

motivée. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 31 juillet 2013 adressée au contribuable précise le montant en base des redressements envisagés, l'année d'imposition, la nature des rectifications opérées ainsi que leurs motifs de fait et de droit et leurs conséquences financières. Les critiques développées par M. A...à l'encontre du bien-fondé des rehaussements, et notamment, les critiques relatives à la mise en oeuvre des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, sont sans influence sur la régularité de la proposition de rectification. Les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont par suite pas été méconnues.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) - c. Les rémunérations et avantages occultes(...) ".

6. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la société par actions simplifiées Antenor, dont M. A...était le gérant statutaire, le service a notamment constaté que le compte courant n° 455100, ouvert dans les comptes de la société au nom de M.A..., retraçait les prélèvements personnels de l'intéressé et présentait les 31 décembre 2010 et 2011 un solde débiteur s'élevant respectivement aux montants de 68 675,48 euros et de 116 912,92 euros. Ce compte a toutefois été soldé, à chacune de ces dates, par une écriture d'opérations diverses de même montant, portant le libellé " cession de créance ". Cette cession de créance correspondait au transfert à la charge de M. A...de la dette qui avait été contractée par la société Antenor à l'égard de la société Balesme, société de droit luxembourgeois détenant 80 % du capital social de la société Antenor. Le ministre, qui ne conteste pas le fait que les prélèvements susmentionnés trouvaient leur contrepartie dans une dette de M. A...constatée à l'égard de la société Antenor, ne saurait par suite et en tout état de cause valablement soutenir qu'ils seraient constitutifs d'une distribution. Par ailleurs, le ministre ne conteste sérieusement ni la réalité de la créance détenue par la société Balesme sur la société Antenor, ni la reprise de cette dette par M.A... à la clôture des exercices susmentionnés. Dans ces conditions, il ne saurait valablement soutenir que la disparition de la créance détenue par la société Antenor sur M. A...aurait été constatée sans contrepartie à la charge de ce dernier. Par suite, et alors même que les écritures comptables susmentionnées n'auraient donné lieu à aucun flux financier et que les prélèvements effectués par M. A...ne correspondraient pas au remboursement d'apports qu'il aurait personnellement consentis au profit de la société Antenor, c'est à tort que l'intéressé a été imposé, à hauteur des prélèvements nets effectués sur le compte courant qu'il détenait dans la comptabilité de la société Antenor, soit 68 675 euros au titre de l'année 2010 et 116 913 euros au titre de l'année 2011, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Les moyens soulevés ne sont en revanche pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des rehaussements notifiés à l'intéressé au titre des dépenses personnelles directement prises en charge par la société Antenor.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, soit

68 675 euros au titre de l'année 2010 et 116 913 euros au titre de l'année 2011, et la décharge en résultant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à leur remboursement.

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est réduite de 68 675 euros au titre de l'année 2010 et de 116 913 euros au titre de l'année 2011.

Article 2 : M. A...est déchargé, en droits et pénalités, en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article précédent, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Article 3 : Le jugement n° 1620757/2-2 du 6 février 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2019.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 18PA01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01155
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET LALOS et CHAUMEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-06;18pa01155 ?
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