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06/02/2019 | FRANCE | N°18PA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2019, 18PA00063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeB... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1604563/1-2 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2018 et 13 juin 2018, M. et Mme A..., représentés par la SE

LARL Zamour et associés, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604563/1-2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeB... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1604563/1-2 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2018 et 13 juin 2018, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Zamour et associés, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604563/1-2 du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Ils soutiennent que le bénéfice de l'activité occulte de revente d'or a été surévalué et que les impositions en résultant sont exagérées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars et 18 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par M. et Mme A... n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 18 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité occulte de négoce de bijoux et d'or pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Parallèlement, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle pour les revenus perçus au cours des années 2011 et 2012. En conséquence de ces contrôles, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux relatifs à l'année 2012 leur ont été notifiés. M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1604563/1-2 du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

3. Il est constant que M. A... exerçait une activité de négoce de bijoux et d'or au cours des exercices clos en 2011 et 2012 sans avoir déposé aucune des déclarations qu'il était tenu de souscrire à raison de cette activité dont les recettes dépassaient la limite du forfait, fixée à 81 500 euros. Le bénéfice industriel et commercial de M. A...ayant été évalué d'office, il appartient aux requérants d'établir le caractère exagéré des impositions en résultant.

Sur le bien fondé de l'imposition :

4. Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ". Aux termes de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ".

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité occulte de négoce de bijoux et d'or de M. A...d'après les informations recueillies auprès du Tribunal de grande instance de Meaux en application des dispositions des articles

L. 81, L 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, dont il résulte que huit à dix kilos d'or et de bijoux ont été frauduleusement acquis par M. A...sur la période du 25 janvier au

13 juin 2012, pour un montant de 350 000 euros. La commission rogatoire délivrée aux autorités belges a révélé que M. A...avait revendu pour 541 157 euros d'or et de bijoux à la société Golub établie en Belgique. Le service fiscal en a déduit que le bénéfice réalisé s'établissait à 191 157 euros. Pour contester la méthode de reconstitution utilisée, les requérants se bornent à faire valoir que l'acheteur, conscient d'acheter de l'or hors des circuits officiels, devait être regardé comme appliquant une décote d'environ 3,5% par rapport au cours officiel de l'or de l'époque, de l'ordre de 41 000 euros le kilo, de sorte que le prix d'achat de la totalité des bijoux revendus devait être fixé à 531 613 euros, et non à 350 000 euros, soit un bénéfice imposable de seulement 9 534 euros. Cependant, la seule référence à une probable décote par rapport au cours du marché officiel de l'or pour déterminer le prix d'achat des objets vendus, en l'absence de tout autre élément, n'est pas de nature à remettre en cause les montants retenus par l'administration fiscale. En outre, les transactions portaient également sur des bijoux composés seulement en partie d'or. Enfin, les requérants font valoir que le client de M. A...n'aurait jamais accepté de payer 541 157 euros pour une quantité d'or de 8 à 10 kg, ce qui correspondrait à un prix au kilogramme voisin de 60 000 euros et donc très supérieur au cours de l'or qui se situait à

41 000 euros par kilogramme. Toutefois, ils n'établissent pas que les sept transactions opérées avec ce client pour un montant de 541 157 euros n'auraient porté que sur 8 à 10 kg d'or et n'établissent pas davantage que M. A...aurait, sur la période en cause, procédé en sus des achats retenus par le vérificateur pour un montant de 350 000 euros, à des achats supplémentaires d'or. Dans ces conditions, les requérants, qui ne proposent aucune autre méthode permettant de déterminer avec plus de précision les recettes résultant de l'activité occulte de négoce de bijoux et d'or de M.A..., n'apportent pas la preuve du caractère exagéré de la base d'imposition retenue par l'administration fiscale.

6. Si les requérants ont entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20 n° 200 et 210, en date du 4 février 2015, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à le faire dès lors que celle-ci ne comporte aucune interprétation d'un texte fiscal différente de celle dont il leur a été fait application en l'espèce.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00063
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-06;18pa00063 ?
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