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06/02/2019 | FRANCE | N°17PA02536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2019, 17PA02536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1709147/8 du 9 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2017 et 2 juillet 2018, M. C..., représenté

par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709147/8 du 9 juin 2017 du magistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1709147/8 du 9 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2017 et 2 juillet 2018, M. C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709147/8 du 9 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...d'une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le signataire de la décision en litige est incompétent ;

- le préfet de police ne justifie pas de la preuve de l'accusé de réception de sa demande de reprise par l'Etat italien ;

- la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE)

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'Italie souffre de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; en cas de transfert vers cet Etat, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert aux autorités italiennes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 12 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

27 juillet 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1984, entré en France le

12 septembre 2016 selon ses déclarations, s'est présenté le 17 novembre 2016 à la préfecture de police pour déposer une demande d'asile. L'examen de ses empreintes digitales a montré qu'elles avaient déjà été relevées par les autorités italiennes. En conséquence, le

17 mars 2017, le préfet de police a pris à son encontre une décision de transfert à ces autorités en application de l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement d'exécution du 30 janvier 2014. Saisi par M. C... d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 1709147/8 du 9 juin 2017 rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que le soutient M. C..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et ne l'a d'ailleurs pas visé, alors que ce moyen était soulevé devant lui et n'était pas inopérant. Il y a lieu en conséquence d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-00158 du 28 février 2017, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 mars 2017, le préfet de police a donné à Mme B...A...délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en justifient le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a présenté une demande d'asile le 17 novembre 2016, a été reçu en entretien individuel, assisté d'un interprète en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, et s'est vu remettre le jour même les brochures A et B et Eurodac, rédigées en arabe. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant reçu les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

8. En cinquième lieu, contrairement aux allégations du requérant, le préfet de police a produit l'accusé de réception de la demande de reprise en charge de M. C...adressée aux autorités italiennes par le réseau Dublinet le 21 novembre 2016, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. /2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 : /a) Éléments de preuve /i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. /ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 44 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles. /b) Indices /i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. /ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. /4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. /5. À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. (...) ".

10. M. C... soutient qu'il n'est pas établi que des preuves ou indices de son passage par l'Etat italien existeraient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les résultats issus de la base Eurodac ont établi la concordance entre les empreintes figurant dans les relevés décadactylaires réalisés en France le 17 novembre 2017 et celles qui ont été enregistrées en Italie le 25 août 2016. En outre, lors de son entretien individuel du 17 novembre 2017, M. C... a mentionné avoir traversé l'Italie avant de rejoindre la France et les autorités de ce pays, saisies le 21 novembre 2016, ont accepté de le prendre en charge par un accord implicite du

7 février 2017. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 22 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

13. Si le requérant soutient que l'Italie n'est pas en mesure de traiter sa demande d'asile et de le prendre en charge dignement, il n'établit toutefois pas, par les documents qu'il produit, qu'il existerait des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie qui constitueraient des motifs sérieux de croire que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il aurait, lors de son passage dans ce pays, été soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'il risquerait de l'être s'il y est renvoyé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son transfert vers l'Italie, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement UE 604/2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation. L'autorité préfectorale n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

14. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête, le 21 juillet 2017, n'a accompli, depuis cette date, aucune démarche auprès du bureau d'aide juridictionnelle en vue de former une demande d'aide juridictionnelle. La condition d'urgence permettant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire n'étant pas établie, les conclusions qu'il a présentées à ce titre doivent être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02536
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-06;17pa02536 ?
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