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05/02/2019 | FRANCE | N°18PA03471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 février 2019, 18PA03471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Laubeuf, devenue la société Eiffage métal, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise en vue de constater les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans la réalisation des travaux du lot n° Can 13 " façades traditionnelles ", qui lui avait été confié par un marché notifié le 2 novembre 2011, dans le cadre du macro-lot E " Serrurerie, façade patio et rez-de-chaussée " des travaux de construction de la Canopée de l'ancien forum des Halles.

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r une ordonnance n° 1804727 /11-4 du 5 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Laubeuf, devenue la société Eiffage métal, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise en vue de constater les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans la réalisation des travaux du lot n° Can 13 " façades traditionnelles ", qui lui avait été confié par un marché notifié le 2 novembre 2011, dans le cadre du macro-lot E " Serrurerie, façade patio et rez-de-chaussée " des travaux de construction de la Canopée de l'ancien forum des Halles.

Par une ordonnance n° 1804727 /11-4 du 5 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, la société Eiffage métal, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient que :

- l'ordonnancement des travaux qu'elle avait à réaliser a été très largement modifié ; elle a été confrontée à des retards dans les mises à disposition des zones de support et à des modifications de ses modalités d'intervention qui se sont poursuivies après la levée des réserves,

- elle s'est vu confier de nombreux travaux supplémentaires qui lui ont été tardivement notifiés, entrainant un bouleversement de l'économie du marché ;

- elle a été confrontée à un défaut de coordination des études des différents lots ;

- elle a été victime de la défaillance du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre dans l'organisation des travaux, et à une absence d'harmonisation des accords passés entre le maître d'ouvrage et les autres entreprises ;

- la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ont été défaillantes dans la gestion des travaux des preneurs des commerces ;

- elle a transmis le projet de décompte final le 14 juin 2016 au maître d'oeuvre ; la SEM Pariseine ne lui a communiqué le décompte général que le 28 mars 2018, après l'envoi d'une mise en demeure ; elle a contesté ce décompte par un mémoire de réclamation transmis par courrier du 13 avril 2018 ;

- l'expertise est utile puisqu'elle lui permettra de renseigner le juge du fond sur les difficultés rencontrées, leurs conséquences, les préjudices subis et les responsabilités encourues, même si elle a déjà été en mesure de chiffrer le préjudice dont elle se prévaut lorsqu'elle a déposé son projet de décompte final ; en s'attachant à la possibilité de chiffrer le préjudice, l'ordonnance attaquée a ajouté une condition à celles prévues à l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; l'expertise demandée n'implique, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance, aucune appréciation d'ordre juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, la société les Chantiers modernes construction, représentée par MeL..., demande à la Cour de lui donner acte de ses " protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, la société Ingerop conseil et ingénierie (ICI), représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Eiffage Métal ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert à l'examen des préjudices ayant une origine postérieure au 19 mai 2015, et de dire que les opérations d'expertise seront opposables à la société D...etK....

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, la société d'économie mixte Paris Seine dite " SEM Pariseine ", représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Eiffage Métal ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner sa mise hors de cause, de limiter la mission de l'expert à l'examen des préjudices ayant une origine postérieure au 19 mai 2015, et de dire que les opérations d'expertise se dérouleront en présence de ses assureurs, la MMA Iard et la MMA Assurances mutuelles, et qu'elle a valablement interrompu tous délais de prescription ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Métal le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2019, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par MeI..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Eiffage Métal ;

2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Métal, outre les dépens, le versement à chacune des deux sociétés, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, M. J...D...et la société Jacques K...Architecte, représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Eiffage Métal ;

2°) de les mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Métal le versement à chacun d'eux, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, les sociétés Artelia holding et Artelia Ville et Transport, représentées par MeB..., demandent à la Cour :

1°) de prononcer la mise hors de cause de la société Artelia holding ;

2°) de donner acte à la société Artelia Ville et Transport et, subsidiairement à la société Artelia holding, de ses " plus expresse réserves quant au bien-fondé de la requête " ;

3°) de limiter la mission de l'expert à l'examen des préjudices ayant une origine postérieure au 19 mai 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2019, la société Planitec BTP, représentée par MeM..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Eiffage Métal ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert à l'examen des préjudices ayant une origine postérieure au 19 mai 2015, et de dire que l'expert aura pour mission de distinguer :

- d'une part, le préjudice immatériel inhérent aux problématiques du chantier, du préjudice afférent aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et la société Eiffage métal fondé sur les dispositions du CCAG et sur la clause de révision du prix ;

- d'autre part, l'éventuel préjudice qui résulterait du retard de chantier, des autres préjudices immatériels ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que l'avance des frais et honoraires d'expertise sera supportée par la société Eiffage métal ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Métal, outre les dépens, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2018, la société Eiffage métal conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions de la SEM Pariseine, sauf en ce qui concerne la mise en cause de la MMA Iard et de la MMA Assurances mutuelles, et de rejeter les conclusions de la MMA Iard et de la MMA Assurances mutuelles, de M. J...D...et de la société Jacques K...Architecte, et la société Planitec BTP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeF..., pour la société Eiffage métal,

- les observations de MeO..., pour la société SEM Pariseine,

- les observations de MeN..., pour les sociétés Artelia holding et Artelia Ville et Transport,

- et les observations de MeL..., pour la société les Chantiers modernes construction.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2019, a été présentée par Me E...pour la société Eiffage métal.

Considérant ce qui suit :

1. La ville de Paris a lancé le projet de rénovation du quartier des Halles en 2002. En 2007, M. D...et M.K..., architectes, ont remporté le concours international d'architecture pour la partie émergée des Halles en proposant le projet de la Canopée. Les travaux de réaménagement et de restructuration des circulations verticales de l'ancien forum des Halles, ont été menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris, représentée par son mandataire, la SEM Pariseine, selon une convention du 30 septembre 2009. Le lot n° Can 13 " façades traditionnelles " a été confié par un marché notifié le 2 novembre 2011 à la société Laubeuf, devenue la société Eiffage métal. La réception des travaux est intervenue le 4 avril 2016. Les réserves ont été levées le 15 janvier 2018.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée du 5 octobre 2018, la demande de la société Eiffage métal, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a estimé, d'une part, que la société Eiffage métal est à même de chiffrer le préjudice dont elle se prévaut, ce qu'elle a d'ailleurs fait lors de l'envoi de son projet de décompte final, et, d'autre part, que les opérations d'expertise demandées impliqueraient que l'expert porte une appréciation sur la portée juridique des actes relatifs à l'exécution du marché, au regard notamment de la consistance des travaux réalisés et des prescriptions contractuelles, et sur le bien-fondé des réclamations de la société, et porteraient ainsi sur des questions de droit. Le juge des référés du tribunal administratif en a déduit qu'il appartiendrait au juge du fond, saisi par la suite le 5 novembre 2018 par la société Eiffage Métal, d'ordonner, s'il s'estimait insuffisamment éclairé par les éléments produits, toute mesure nécessaire dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

4. En se bornant à faire état de la consistance et de l'ampleur du litige et de l'éventuelle implication d'autres intervenants à l'opération de construction litigieuse, la société Eiffage métal ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'elle demande au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société d'économie mixte Paris Seine et des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Jacques K...Architecte, Artelia holding, Artelia Ville et Transport et Planitec BTP, et de M.D..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Eiffage métal est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage métal, à la " Ville de Paris ", à la société d'économie mixte Paris Seine dite " SEM Pariseine ", à M.D..., architecte, à M. K..., architecte, à la société Egis conseil bâtiments, à la société Ingerop conseil et ingénierie (ICI), à la société Artelia holding venant aux droits de la société Coteba, à la société Planitec BTP, à la société Sogea Ile-de-France venant aux droits de la société les Chantiers modernes construction, à la société Grenon et fils, représentée par son liquidateur judicaire, Me G..., à la MMA Iard et à la MMA Iard Assurances mutuelles.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03471
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP KRAMER LEVIN NAFTALIS FRANKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-05;18pa03471 ?
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