Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1606308 du 6 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a prescrit une expertise confiée à M. K...E..., sur les désordres affectant le collège Simone Veil à Mandres-les-Roses (94).
Par une ordonnance du 29 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif a procédé au remplacement de l'expert, M.E..., par M. H...J..., dans cette mission d'expertise.
Par une ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif a, à la demande de l'expert, rendu les opérations d'expertise communes à la SELARL EMJ, aux compagnies MMA, Allianz Iard, SMA SA et Axa France lard et aux sociétés Paysages et Architecture, Edeis et Séquanaise Ingénierie, et étendu la mission de l'expert.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, la société SMA SA, agissant en qualité d'assureur de la société urbaine de travaux, représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de réformer cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 4 octobre 2018 ; à titre subsidiaire, d'annuler cette même ordonnance ;
2°) statuant en référé, de dire que la mission de l'expert s'étendra à la nature et à l'évaluation des mesures conservatoires mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre, et qu'il fournira au tribunal éventuellement saisi au fond tous éléments à ce titre, y compris sur l'origine et le montant des frais avancés, notamment par la société SMA SA.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a omis de statuer sur ses prétentions en qualité d'assureur de la société urbaine de travaux, pour le compte de laquelle a exposé des frais importants ;
- sa demande entrait pourtant dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et portait sur une mesure utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Boudry, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société SMA SA, agissant en qualité d'assureur de la société urbaine de travaux ;
2°) de réformer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en ce qu'elle a mis hors de cause la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Edeis, et de dire que les opérations d'expertise se dérouleront en sa présence, en cette qualité.
Elle soutient que :
- la demande de la société SMA SA, agissant en qualité d'assureur de la société urbaine de travaux, n'a pas été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 532- 3 du code de justice administrative ;
- la société SMA SA était encore l'assureur de la société Edeis à la date de l'enregistrement de la demande du département du Val-de-Marne ; elle ne pouvait donc être mise hors de cause en cette qualité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2018, la société K entreprise, représentée par Me A...C..., demande à la Cour de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la société SMA SA.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 et le 14 janvier 2019, la société Allianz Iard et la société Edeis, représentées par MeL..., demandent à la Cour :
1°) " de juger ce que de droit " sur la requête de la société SMA SA, agissant en qualité d'assureur de la société urbaine de travaux ;
2°) de réformer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en ce qu'elle a mis hors de cause la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Edeis, et de dire que les opérations d'expertise se dérouleront en sa présence, en cette qualité.
Elles soutiennent que la société SMA SA était encore l'assureur de la société Edeis à la date de la demande du département du Val-de-Marne, et qu'elle ne pouvait donc être mise hors de cause en cette qualité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société la société K entreprise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article R. 533-1 de ce code : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;
2. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des mesures conservatoires mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre relatives notamment aux installations provisoires, ne pourrait être effectuée que par un homme de l'art, et que la société SMA SA ne serait pas en mesure de justifier des frais avancés à ce titre par ses propres moyens. Elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à l'extension de la mission de l'expertise qu'elle demande à la Cour d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi le cas échéant, pourra décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.
3. D'autre part, la société SMA SA étant présente à l'expertise en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société urbaine de travaux, il n'y a en tout état de cause pas lieu de réformer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 4 octobre 2018 pour la mettre en cause en sa qualité d'assureur de la société Edeis. Les conclusions présentées par la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Boudry, la société Allianz Iard et la société Edeis à cette fin, doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SMA SA est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-de-Marne, au Bureau Veritas, à la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDETC, aux compagnies MMA, Allianz Iard, SMA SA et Axa France Iard, aux sociétés Atelier d'architecture et d'urbanisme Boudry, Urbaine de travaux, K. Entreprise, Novalu CMD2, Edeis, Techni-Isol, Séquanaise Ingénierie et Paysages et Architectures, ainsi qu'à Me F...et MeI..., en qualité de liquidateurs des sociétés Stafe et SHMM, et à M. H...J..., expert.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03351