Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1800988/1-3 du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D...B..., né le 16 juin 1983 à Gharbeya, en Egypte, de nationalité égyptienne, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 octobre 2017 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B...fait appel de ce jugement.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. M. B...soutient pour la première fois en appel que l'arrêté du préfet de police est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle puisque l'arrêté attaqué a été adopté le 22 décembre 2017 alors qu'il faisait l'objet d'une convocation à la préfecture de police pour l'examen de sa situation personnelle le 22 mai 2018.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté sa demande de titre de séjour le 3 octobre 2017. Le jour-même, un courrier de convocation à la préfecture pour le 22 mai 2018 a été remis à l'intéressé. Par ce courrier, qui porte le même numéro de dossier que celui figurant sur l'arrêté attaqué, l'administration demande au requérant de se présenter en préfecture avec une liste de pièces à fournir. Il est constant que l'arrêté attaqué a été adopté plusieurs mois avant la date fixée par la convocation. Dans ses conditions, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 22 décembre 2017.
5. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé mais uniquement que l'administration prenne une nouvelle décision. Par suite, les conclusions à fins d'injonctions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800988/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2018 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2017 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 18PA01695