Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 avril 2018 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 1806171/8 du 20 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2018, régularisée le 25 et le 27 mai 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 20 avril 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de police du 17 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son entrée et son séjour sur le territoire français sont réguliers, puisqu'il est titulaire d'une carte d'identité italienne valable jusqu'en 2025 ;
- en fixant le Cameroun comme pays de destination, l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque ses attaches familiales se situent en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., né le 5 mai 1976 à Douala, au Cameroun, de nationalité camerounaise, est, selon ses déclarations, entré en France le 30 janvier 2018. Par deux arrêtés du 17 avril 2018, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 20 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. B...fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du I° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Si M. B...soutient que son entrée et son séjour sur le territoire français sont réguliers, puisqu'il est titulaire d'une carte d'identité italienne valable jusqu'en 2025, cette carte, qui porte la mention " non valida per espatrio ", n'est délivrée qu'à des fins d'authentification et n'a aucun effet juridique en dehors de sa zone de validité qui se limite au territoire italien. Ainsi, M. B... entre dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le préfet de police ayant dans son arrêté du 17 avril 2018, décidé son éloignement à destination du pays dont il a nationalité " ou encore (de) tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ", M. B...n'établit pas en se bornant à faire état de sa vie privée et familiale aux cotés de sa compagne, de ses enfants et de sa mère, en Italie, que la décision qu'il conteste, qui n'a pas pour effet de le priver de la possibilité de retourner en Italie, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01499