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05/02/2019 | FRANCE | N°18PA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 février 2019, 18PA00370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2017 par laquelle le vice-recteur a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700199 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, M.B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2017 par laquelle le vice-recteur a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700199 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de la NBI à son profit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la NBI est applicable de plein droit en Polynésie française en vertu de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 ;

- d'autres fonctionnaires affectés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie perçoivent cette NBI pour les mêmes fonctions, de sorte qu'il y a une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires ;

- la décision attaquée méconnaît la Convention Etat Pays du 4 novembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de la Convention Etat Pays du 4 novembre 2017 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge administratif d'en apprécier le bien fondé ;

- les autres moyens soulevés par M. B...sont infondés.

Par une ordonnance du 18 décembre 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 2 janvier 2019 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé pour M. B...le 2 janvier 2019 à 21 heures 29, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., professeur agrégé et chef de travaux des techniques industrielles, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française et affecté à compter du 11 août 2014 au lycée polyvalent du Taaone. Il a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) jusqu'à une décision du 8 janvier 2016 du vice-recteur l'informant qu'il ne percevrait plus ce complément de rémunération. M. B...a alors contesté cette décision devant le Tribunal administratif de la Polynésie française qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 31 décembre 2016 en raison de sa tardiveté. Par courrier du 3 février 2017, adressé au vice-recteur de la Polynésie française, M. B...a sollicité à nouveau le rétablissement de la NBI, mais le vice-recteur lui a opposé un refus par décision du 10 mars 2017. M. B...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une nouvelle demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. M. B...relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 visée ci-dessus : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat (...) ".

3. Aucune disposition du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 visé ci-dessus, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, ne prévoit explicitement son application en Polynésie française. En outre, dès lors que la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice effectif de fonctions de personnel enseignant spécialisé, celle-ci ne peut être regardée comme une disposition relative au statut des agents publics de l'Etat applicable de plein droit sur le territoire de la Polynésie française. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions pour réclamer le versement de la NBI.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient que les fonctionnaires d'Etat placés dans la même situation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie perçoivent la NBI. Toutefois, la seule circonstance que des agents se trouvant dans une situation comparable à celle de M. B...sur un autre territoire aient bénéficié de la NBI, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une violation du principe d'égalité, comme l'ont jugé avec raison les premiers juges.

5. En dernier lieu, M. B...invoque le principe de continuité de perception des avantages financiers par un personnel muté en Polynésie française, qui résulterait de la convention Etat-pays du 4 novembre 2007. Toutefois, il ne ressort d'aucune des stipulations de cette convention qu'elle prévoirait une rémunération des personnels mis à disposition de la Polynésie-Française analogue à celle des personnels servant en métropole. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00370
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-05;18pa00370 ?
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