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05/02/2019 | FRANCE | N°17PA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 février 2019, 17PA02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions de nominations établies dans le cadre du mouvement du 2ème semestre 2016, des chefs de services comptables de 3ème catégorie (CSC3) concernant les postes de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale, du SIP de Saint-Quentin en Yvelines-Est et de la trésorerie spécialisée Clichy municipale ou, à titre subsidiaire, le mouvement de mutation du 2ème semestre 2016 des CSC3 dans son ensemble.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions de nominations établies dans le cadre du mouvement du 2ème semestre 2016, des chefs de services comptables de 3ème catégorie (CSC3) concernant les postes de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale, du SIP de Saint-Quentin en Yvelines-Est et de la trésorerie spécialisée Clichy municipale ou, à titre subsidiaire, le mouvement de mutation du 2ème semestre 2016 des CSC3 dans son ensemble.

Par ailleurs, M. B...avait saisi le Conseil d'Etat de deux autres demandes, transférées au Tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016 du ministre des finances et des comptes publics portant mutation et nomination des chefs de service comptable, à la direction générale des finances publiques au titre du deuxième semestre 2016, en tant que cette décision concerne les postes CSC3 de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale, du SIP de Saint-Quentin en Yvelines-Est et de la trésorerie spécialisée Clichy municipale ou, à défaut, le mouvement des CSC3 en son entier, ou l'arrêté dans son ensemble, ainsi qu'à l'annulation de la décision refusant " d'adapter les règles de gestion au cas particulier et le refus de retour dans le grade d'IPFIP en vue d'obtenir la promotion sur le poste de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale ".

Par un jugement n°s 1604505, 1610331, 1610861/5-2 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier du fait de l'omission à statuer s'agissant de la décision de refus d'adapter les règles de gestion au cas particulier et le refus de retour dans le grade d'IPFIP en vue d'obtenir la promotion sur le poste de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale ;

- les décisions de nomination litigieuses sont illégales par exception d'illégalité de la note de service du 28 janvier 2016 ; en effet, d'une part, l'institution d'une règle bornant l'exercice du choix par l'administration constitue, en soi, une illégalité, d'autre part, la règle instituée par l'administration est contraire à des normes supérieures, l'institution de quotas entre les grades étant contraire au décret du 7 juillet 2006 et au principe d'égalité de traitement ; en outre, la règle d'ancienneté au tableau au sein du quota des AFIPA est illégale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2017 et 12 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à MmeI..., à Mme G...et à M.F..., lesquels n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., administrateur des finances publiques adjoint, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions de nominations établies dans le cadre du mouvement du 2ème semestre 2016 des chefs de services comptables de 3ème catégorie (CSC3) concernant les postes de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale, du SIP de Saint-Quentin en Yvelines-Est et de la trésorerie spécialisée Clichy municipale ou, à titre subsidiaire, le mouvement de mutation du 2ème semestre 2016 des CSC3 dans son ensemble. Par ailleurs, M. B...avait saisi le Conseil d'Etat de deux autres demandes, qui ont été transférées au Tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016 du ministre des finances et des comptes publics portant mutation et nomination des chefs de service comptable, à la direction générale des finances publiques au titre du deuxième semestre 2016, en tant que cette décision concerne les postes CSC3 de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale, du SIP de Saint-Quentin en Yvelines-Est et de la trésorerie spécialisée Clichy municipale ou, à défaut, le mouvement des CSC3 en son entier, ou l'arrêté dans son ensemble, ainsi qu'à l'annulation de la décision de refusant " d'adapter les règles de gestion au cas particulier et le refus de retour dans le grade d'IPFIP en vue d'obtenir la promotion sur le poste de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale ". M. B...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Comme le soutient M.B..., les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'adapter les règles de gestion au cas particulier en le rétrogradant dans le grade d'IPFIP en vue d'obtenir la promotion sur le poste de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et doit être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu, pour la Cour, d'une part, de statuer par la voie de l'évocation partielle sur ces dernières conclusions, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel s'agissant du surplus des conclusions.

Sur l'évocation partielle :

4. Si M. B...sollicitait sa rétrogradation dans son ancien grade d'inspecteur principal des finances publiques (IPFP), qui lui aurait permis selon ses écritures d'être nommé sur le poste de chef comptable de Beauvais municipale, une rétrogradation de grade n'est possible qu'à titre de sanction disciplinaire. Dès lors le ministre était tenu de refuser sa demande " d'adapter les règles de gestion au cas particulier en le rétrogradant dans le grade d'IPFIP en vue d'obtenir la promotion sur le poste de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale ". Du fait de cette situation de compétence liée, tous les moyens soulevés par M. B...à l'appui de ces conclusions doivent être écartés comme inopérants. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision de refus d'adapter les règles de gestion au cas particulier en le rétrogradant dans le grade d'IPFIP en vue d'obtenir la promotion sur le poste de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par l'administration en première instance :

5. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 visé ci-dessus portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l'article 1er sont répartis dans les grades ci-après : / 1° Administrateur des finances publiques adjoint (...) ; / 2° Inspecteur principal des finances publiques (...) ; / 3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques qui comporte deux classes : / - hors classe (...) ; / - classe normale (...) ; / 4° Inspecteur des finances publiques (...) " . En application de l'article 4 du même décret, les administrateurs des finances publiques adjoints (AFIPA), les inspecteurs principaux des finances publique (IPFIP) et les inspecteurs divisionnaires des finances publiques (IDIV) peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable. Enfin, aux termes de l'article 4 du décret visé ci-dessus du 7 juillet 2006 : " Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 2e catégorie et 3e catégorie : 1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ; 2° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade ; 3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ayant atteint le 3e échelon de leur grade ; (...) " . Enfin, aux termes de l'article 20 du même décret : " Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. ".

6. La note de service du directeur général des finances publiques du 28 janvier 2016 relative aux mouvements sur les postes comptables du deuxième semestre 2016 prévoit une répartition des emplois de chef de service comptable de 3ème catégorie en fonction du grade des candidats en réservant 60 % de ces emplois aux AFIPA, 10 % de ces emplois IP/IDIV hors classe et 30% aux IDIV hors classe 3ème échelon et qu'en cas de saturation d'un quota, les postes non pourvus sont reportés sur le quota suivant . Au sein de leur quota, les AFIPA et les IP/IDIV hors classe sont départagés de la manière suivante : tableau d'avancement, puis ancienneté administrative (échelon, date de prise de rang dans l'échelon, numéro d'ancienneté) alors que les IDIV hors classe 3ème échelon sont départagés en fonction de leur ancienneté administrative.

7. En premier lieu, le décret du 7 juillet 2006 crée un statut d'emploi de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui ne présente pas le caractère d'un statut particulier au sens de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors, en fixant par la note de service du 28 janvier 2016, une répartition des nominations aux emplois de chefs de service comptable de 3ème catégorie en fonction du grade des candidats qui postulent à ces emplois, le directeur général des finances publiques, n'a pas édicté de dispositions à caractère statutaire, mais s'est borné à prendre des mesures qui sont au nombre de celles qu'il est habilité à prendre en sa qualité de chef de service. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le directeur général des finances publiques aurait été incompétent pour édicter une telle note de service. Par ailleurs, si cette note de service ne pouvait méconnaître les dispositions législatives et réglementaires, et notamment les dispositions précitées du décret du 7 juillet 2006, la répartition des nominations par quotas en fonction du grade telle que décrite ci-dessus ne méconnaît pas en elle-même ces dispositions, pas plus qu'elle ne méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps. Le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la note de service du 28 janvier 2016, sur ces deux points, doit donc être écarté. La candidature de M. B...au poste de la trésorerie municipale de Beauvais ayant été examinée au titre des quotas réservé au grade qu'il détient et le quota réservé aux AFIPA ayant été atteint, le ministre a pu légalement y nommer M. F...E...ex IP. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la nomination de M. F...dans l'emploi de chef comptable de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale doivent être rejetées.

8. En second lieu, les critères retenus par l'administration par la note de service du 28 janvier 2016 pour départager les AFIPA, tels que précisés au point 6, doivent être regardés comme des règles de gestion pour la nomination dans les postes de chef de service comptables, règles que le directeur général des finances publiques pouvaient légalement édicter, en sa qualité de chef de service, par la note de service du 28 janvier 2016. Par ailleurs, il n'est pas établi que les règles de gestion critiquées : tableau d'avancement, puis ancienneté administrative, méconnaitraient des dispositions législatives et réglementaires, et notamment les dispositions du décret du 7 juillet 2006. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces règles ne seraient pas pertinentes pour apprécier les mérites des candidats, puisqu'elles prévoient au contraire un départage des candidatures à partir du tableau d'avancement, critère d'appréciation des mérites professionnels. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la note de service du 28 janvier 2016, sur ce point, doit donc être écarté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des nominations de Mmes I...et G...dans les emplois de chef comptable du service des impôts de Saint-Quentin en Yvelines-Est et de la trésorerie spécialisée Clichy municipale doivent également être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n°s 1604505,1610331,1610861/5-2 du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus d'adapter les règles de gestion à son cas particulier, en le rétrogradant dans le grade d'inspecteur principal en vue d'obtenir sa promotion sur le poste de la trésorerie spécialisée de Beauvais municipale.

Article 2 : La demande de M. B...faite devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision de refus mentionnée ci-dessus est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...B..., au ministre de l'action et des comptes publics, à Mme J...I..., à Mme C...G...et à M. D...F....

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 17PA02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02405
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BATOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-05;17pa02405 ?
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