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05/02/2019 | FRANCE | N°17PA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 février 2019, 17PA00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B...D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société d'étude, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne (SEMAPA) à verser la somme de 149 621 euros toutes taxes comprises, à la société Les Compagnons Paveurs en règlement du marché d'aménagement de surface de la ZAC Gare de Rungis conclu le 2 octobre 2009, avec intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2015 et capitalisation d

e ces intérêts.

Par un jugement n°s 1519837, 1608477/4-1 du 19 janvier 2017, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B...D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société d'étude, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne (SEMAPA) à verser la somme de 149 621 euros toutes taxes comprises, à la société Les Compagnons Paveurs en règlement du marché d'aménagement de surface de la ZAC Gare de Rungis conclu le 2 octobre 2009, avec intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2015 et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n°s 1519837, 1608477/4-1 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, la SARL EMJ et MeD..., agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Les Compagnons Paveurs, représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2017 ;

2°) de faire droit aux conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SEMAPA le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- compte tenu des articles 44.1 et 50.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), c'est à tort que le tribunal administratif a pour partie rejeté les demandes de première instance comme irrecevables ;

- la société Les Compagnons Paveurs a droit à une plus-value de 48 640,67 euros TTC au titre du sciage des pavés ;

- les quantités que la société Les Compagnons Paveurs n'a pu faire inclure dans le décompte final impliquent une seconde plus-value de 23 658,80 euros TTC ;

- un montant de 77 321,53 euros TTC, à parfaire, devant lui revenir, a été attribué à tort à la société Fayolle et fils, en méconnaissance des articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics et des articles 2.31 et 46.2 du CCAG Travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, la SEMAPA, représentée par Me A... et MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Les Compagnons Paveurs le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, les pièces n'étant pas répertoriées par un signet propre à chaque pièce ;

- les demandes de première instance étaient irrecevables, aucun mémoire de réclamation n'ayant été formé ou transmis par le mandataire du groupement conjoint que la société Les Compagnons Paveurs formait avec la société Fayolle ; le décompte général et définitif a d'ailleurs été signé sans réclamation de ce mandataire ; la réception des ouvrages a enfin été prononcée avec des réserves qui n'avaient pas été levées à la date d'enregistrement des demandes, si bien que les relations contractuelles étaient encore en cours ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour la société Les Compagnons Paveurs et ses mandataires judiciaires.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement notifié le 5 octobre 2009, la société d'étude, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne (SEMAPA) a confié au groupement d'entreprises constitué de la société Fayolle et fils, mandataire, de la société Universal Paysage et de la société Les Compagnons Paveurs l'exécution de travaux d'aménagement de surface des espaces publics et verts sur la ZAC Gare de Rungis à Paris (75013), pour un montant total de 4 025 521,60 euros toutes taxes comprises. Me B...D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la SEMAPA au versement d'une somme totale de 149 621 euros TTC en règlement de ce marché. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. La société Les Compagnons Paveurs et ses mandataires judiciaires font appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

2. Aux termes du quatrième alinéa du 31 de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux : " (...) Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci a l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au I de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux (...)". Aux termes du troisième alinéa du 44 de l'article 13 du même cahier : " (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ". Aux termes du 52 de l'article 13, relatif notamment au règlement en cas d'entrepreneurs groupés : " Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. ". Aux termes du 5 de l'article 50 : " Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent. ". (...) ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 44 : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements (...) ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis à vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre que jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l'expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, et qu'il est habilité à poursuivre, pour le compte des entrepreneurs conjoints, la procédure de règlement du différend né de la présentation de ce mémoire, dans les conditions fixées aux paragraphes 22 et suivants de l'article 50 jusqu'à l'expiration du délai de garantie.

4. Il résulte par ailleurs, en l'espèce, de l'acte d'engagement, en particulier de son article 1er que le groupement d'entreprises formé par les sociétés Fayolle et fils, Universal Paysage et Les Compagnons Paveurs est un groupement conjoint, dont la société Fayolle et fils est le mandataire solidaire. En application des stipulations citées ci-dessus du CCAG Travaux, la société Fayolle et fils était donc seule habilitée à représenter le groupement d'entreprises dont elle était le mandataire et, notamment, la société Les Compagnons Paveurs, s'agissant de la présentation du projet de décompte, de l'acceptation du décompte général et des réclamations subséquentes, y compris pour ce qui concerne l'introduction de demandes devant le tribunal administratif, jusqu'à l'expiration du délai de garantie.

5. Il résulte enfin de l'instruction que la réception a été prononcée avec des réserves le 3 novembre 2014 et que, sur proposition du maître d'oeuvre en date du 19 décembre 2014, le maître d'ouvrage a, le 23 juillet 2015, maintenu certaines de ces réserves. Les requérants ne contestent pas que ces réserves n'ont pas été levées à la date d'enregistrement de leurs demandes devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, la société Fayolle et fils était seule habilitée à représenter le groupement conjoint en justice. Par suite, comme le fait valoir la SEMAPA, la société Les Compagnons Paveurs et ses mandataires n'avaient pas qualité pour demander au tribunal administratif de la condamner au versement des sommes de 48 640,67 euros TTC, de 23 658,80 euros TTC et de 77 321,53 euros TTC.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, la société Les Compagnons Paveurs et ses mandataires judiciaires ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SEMAPA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Les Compagnons Paveurs et ses mandataires judiciaires demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SEMAPA présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EMJ, de Me D...et de la société Les Compagnons Paveurs est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SEMAPA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EMJ, à MeD..., à la société Les Compagnons Paveurs et à la société d'étude, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00943
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-05;17pa00943 ?
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