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31/01/2019 | FRANCE | N°18PA03130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 janvier 2019, 18PA03130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 14 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1805902 du 26 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembr

e 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 14 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1805902 du 26 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805902 du 26 juillet 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- le placement en garde à vue de Mme B...A...ayant mis fin à son maintien en zone d'attente, l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête n'a pu être été communiquée à Mme B...A..., faute que l'adresse de cette dernière puisse être connue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 26 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 juillet 2018 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme B...A..., en fixant son pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".

3. Pour obliger Mme B...A..., ressortissante cubaine, à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé sa décision par le fait que Mme B... A..., entrée sur le territoire national en possession d'un passeport muni d'un visa de court séjour valable dix jours pour la période du 18 juin 2018 au 13 juillet 2018, n'a pas été en mesure de justifier de ressources suffisantes et d'une attestation d'accueil au regard des articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, par son comportement, Mme B... A...manifeste sa volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France et que pendant la durée du maintien en zone d'attente, l'intéressée n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour et que ne bénéficiant pas d'un visa long séjour au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France.

4. Toutefois, aucun des motifs précités n'est de nature à fonder légalement une obligation de quitter le territoire français. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France. Par suite, à supposer que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu fonder la mesure d'éloignement contestée sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci, en motivant sa décision par la circonstance que l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en France alors que Mme B... A...n'a jamais demandé un tel titre, a commis une erreur de droit. D'autre part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient devant la Cour que Mme B...A...se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la suite de son placement en garde à vue, l'arrêté contesté ne porte, en tout état de cause, aucune mention de ce que Mme B...A...ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire de sorte qu'il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne demande pas à la Cour de procéder à une substitution de motifs, ait entendu fonder celle-ci sur le 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'en obligeant Mme B...A...à quitter le territoire français, il avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision obligeant Mme B...A...à quitter le territoire sans délai en fixant son pays de destination.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03130
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-31;18pa03130 ?
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