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31/01/2019 | FRANCE | N°17PA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2019, 17PA02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Levant Entreprises a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice allant du 2 juin 2008 au 31 décembre 2009, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au

31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400709 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Levant Entreprises a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice allant du 2 juin 2008 au 31 décembre 2009, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400709 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 4 septembre 2017, la société Levant Entreprises, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1400709 du 20 juin 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge partielle des impositions et des pénalités en litige.

Elle soutient que :

- l'administration n'établit pas que le conjoint de sa gérante de droit était le gérant de fait de la société ;

- l'administration ne peut pas s'appuyer sur les données comptables de la société alors que sa comptabilité a été rejetée ;

- l'administration n'établit pas que les relevés bancaires produits ne sont pas probants, faute de démontrer qu'elle a utilisé d'autres modes ou systèmes d'encaissements ;

- les redressements ne tiennent pas compte des sommes déjà payées ;

- les suppléments d'imposition mis à sa charge sont excessifs au regard des éléments présentés ;

- s'agissant des charges salariales, l'administration n'a pas tenu compte des charges sociales et des provisions pour congés payés ;

- la méthode de reconstitution n'est pas réaliste, les résultats fiscaux représentant en moyenne 85 % du chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société Levant Entreprises.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles visent la totalité des impositions supplémentaires mises en recouvrement, alors que seule une partie était contestée dans le cadre de la réclamation préalable et en première instance ;

- la requête de première instance était irrecevable, dès lors que la réclamation préalable du 27 septembre 2013 n'était pas motivée ;

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la société requérante se borne à reproduire sa demande de première instance et ne critique pas le jugement contesté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Levant Entreprises.

Considérant ce qui suit :

1. La société Levant Entreprises exerce une activité de rénovation, maintenance et entretien d'immeubles domestiques et professionnels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 2 juin 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration a notifié à la société requérante, selon la procédure de rectification contradictoire, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice allant du 2 juin 2008 au 31 décembre 2009 et, selon la procédure de taxation d'office prévue par les 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. La société Levant Entreprises fait appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge partielle de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Il résulte de l'instruction qu'au cours de son contrôle, le service a écarté la comptabilité présentée par la société comme irrégulière et non probante après avoir relevé de nombreuses anomalies dont le détail a été exposé dans la proposition de rectification du 30 novembre 2012 et qui ne sont pas contestées par la société requérante. Le service a ensuite procédé à la reconstitution de ses résultats. La circonstance que la comptabilité de la société Levant Entreprises ait été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des rectifications.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectué / 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (....) ".

5. Au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, le service a assujetti la société Levant Entreprises à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 19 198 euros à raison d'encaissements de ses clients, l'EURL Pem et la société Demathieu et Bard, pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n'a été ni comptabilisée, ni déclarée. Pour contester ce rappel, la société requérante fait valoir qu'il ressort de l'examen de ses relevés bancaires et d'un extrait de sa comptabilité que le montant total des encaissements réalisés au cours de l'année 2009 correspond, à 629 euros près, au montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle a déclaré. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante produit devant la Cour des documents comptables ne correspondant pas à ceux produits lors de la vérification de comptabilité et alors que le vérificateur avait écarté la comptabilité présentée comme dépourvue de valeur probante en raison de graves anomalies et de son caractère provisoire. En outre, il résulte de l'instruction que les paiements de nombreuses factures fournisseurs n'apparaissent pas sur les relevés de compte bancaire présentés par la société requérante. Dans ces conditions, les pièces produites par la société requérante ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle n'a procédé à aucun autre encaissement au cours de la période en litige.

6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, en se bornant à déterminer la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période correspondant à l'année 2010 à partir des seuls encaissements constatés sur le compte bancaire qu'elle détient auprès de la Société Générale, la société requérante, qui invoque d'ailleurs un montant de taxe inférieur à celui qu'elle avait déclaré, n'établit pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration à partir du chiffre d'affaires ressortant du grand livre comptable présenté au vérificateur et de la constatation de l'existence de règlements clients non comptabilisés.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

7. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". En vertu de l'article 289 du même code, tout assujetti doit s'assurer de la délivrance d'une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en application de cet article, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture, en particulier les éléments d'identification des parties. En application de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, les factures établies par les assujettis doivent faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives.

8. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification que le vérificateur a constaté une discordance entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionné sur les déclarations annuelles de la société, soit 16 895 euros en 2009 et 14 001 euros en 2010, et le montant inscrit au compte 445664 " TVA déductible " soit, respectivement, 6 243,32 euros et 4 771,16 euros. Il a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence, ramené à 9 827 euros pour 2009 à la suite des observations présentées par la société requérante. La société requérante soutient que ce rappel est partiellement injustifié et produit des documents comptables reconstitués postérieurement au contrôle et deux liasses de justificatifs d'achats accompagnées de tableaux récapitulatifs. Toutefois, il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2013 que les factures produites correspondent à celles pour lesquelles la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été admise par le service car elle avait été régulièrement inscrite au compte 445664. Pour le surplus, s'agissant des dépenses d'essence, de magasins de bricolage, de supermarchés et de téléphonie mobile, les justificatifs produits se présentent sous la forme de simples tickets de caisse ne mentionnant pas l'identité du client. La société requérante ne justifiant pas du règlement effectif par elle-même de ces dépenses pour les besoins de ses propres opérations imposables, elle ne peut pas prétendre déduire la taxe qui a grevé ces dépenses. Dans ces conditions, les éléments produits par la société Levant Entreprises ne permettent pas de remettre en cause la position du service en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible.

S'agissant des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée :

9. La société requérante ne justifie pas avoir versé, au cours de l'année 2009, des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 10 483 euros au lieu de la somme de 9 478 euros retenue par l'administration. Enfin, s'agissant de l'année 2010, il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la réponse aux observations du contribuable, tenu compte des acomptes versés par la société à hauteur de 17 341 euros, ramenant le montant des rappels de 73 468 euros à 56 127 euros pour cette période.

Sur les cotisations d'impôt sur les sociétés :

10. Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.

S'agissant du profit sur le Trésor :

11. Pour contester les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre du profit sur le Trésor, la société requérante se borne à renvoyer à sa contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par le service. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces rappels sont fondés.

S'agissant de l'exercice clos en 2009 :

12. L'administration a déterminé le bénéfice imposable de la société Levant Entreprises au titre de l'exercice clos en 2009 à partir des recettes déclarées par la société auxquelles elle a ajouté la somme de 29 811 euros correspondant au montant de factures non comptabilisées obtenues dans le cadre de son droit de communication auprès de la société Demathieu et Bard. S'agissant des charges de la société, elle a constaté une discordance entre les déclarations de la société et sa comptabilité et a estimé que seule une partie des charges en cause était justifiée.

13. En se bornant à produire des factures et des documents comptables reconstitués, sans argumenter précisément sur les recettes identifiées par l'administration comme n'ayant pas été comptabilisées, la société Levant Entreprises ne justifie pas qu'elle avait déjà inclus les factures de la société Demathieu et Bard en cause dans son chiffre d'affaires.

14. S'agissant ensuite des charges hors dépenses de personnel, les pièces produites par la société requérante sont, ainsi qu'il a été exposé au point 8 ci-dessus, insuffisantes pour établir que les dépenses correspondantes n'ont pas déjà été prises en compte par l'administration, dès lors que la société Levant Entreprises n'opère aucun rapprochement entre les pièces justificatives qu'elle produit et des dépenses dont la déduction en charge a été refusée par l'administration. S'agissant des dépenses de personnel, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a admis le caractère déductible des rémunérations comptabilisées au compte 421 pour un montant total de 50 971,52 euros. En se bornant à produire un relevé de l'URSSAF mentionnant une dette de 9 289,11 euros pour l'année 2009 et des documents issus de sa comptabilité reconstituée, la société Levant Entreprises, qui ne produit aucun contrat de travail ni fiche de paye, ne justifie pas que ses charges de personnel ont été, au cours de l'exercice clos en 2009, supérieures à la somme admise par l'administration.

S'agissant de l'exercice clos en 2010 :

15. Après avoir constaté une discordance entre les recettes déclarées par la société requérante et celles comptabilisées, l'administration a déterminé le bénéfice imposable de la société Levant Entreprises au titre de l'exercice clos en 2010 à partir des recettes comptabilisées par la société auxquelles elle a ajouté des recettes non comptabilisées issues de la location d'un bien immobilier situé à Villepinte et d'une facture non comptabilisée obtenue dans le cadre de son droit de communication auprès de la société Demathieu et Bard. S'agissant des charges de la société, elle a constaté une discordance importante entre les déclarations de la société et sa comptabilité et a estimé que seules les charges comptabilisées et, par souci de réalisme économique, des charges de personnel à hauteur de 16 254,72 euros, devaient être déduites des recettes de la société.

16. En se bornant à produire des factures et des documents comptables reconstitués, sans argumenter précisément sur les recettes identifiées par l'administration comme n'ayant pas été comptabilisées et en ne justifiant pas de l'existence de charges supplémentaires par rapport à celles admises par l'administration, la société Levant Entreprises n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'exercice clos en 2010.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Levant Entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Levant Entreprises est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Levant Entreprises et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02490
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ENAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-31;17pa02490 ?
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