La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2019 | FRANCE | N°17PA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2019, 17PA00325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le président du Conseil général de Seine-et-Marne a décidé de retirer l'agrément dont elle était titulaire et le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1405107-6 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, Mme A...D...représentée par

MeB...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1405107-6 du

12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le président du Conseil général de Seine-et-Marne a décidé de retirer l'agrément dont elle était titulaire et le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1405107-6 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, Mme A...D...représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1405107-6 du

12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le Conseil général de Seine-et- Marne a retiré son agrément et le rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, le Conseil général de

Seine-et-Marne, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 2 décembre 2016, Mme D...s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D...a, le 8 décembre 2012, déposé une demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle. Le département de Seine-et-Marne en a accusé réception le 18 mars 2013. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande,

Mme D...a été tacitement agréée le 19 juin 2013 en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Mais cet agrément lui a été expressément refusé le 20 juin 2013. Mme D...a formé un recours gracieux contre ce refus le 5 juillet 2013. Le chef de service de la protection maternelle et infantile a informé Mme D...le 5 septembre 2013, qu'elle avait en réalité été agréée de manière tacite. Par une décision du 18 novembre 2013, le président du conseil général de Seine-et-Marne a décidé de retirer l'agrément dont Mme D...était titulaire.

Mme D...a formé un recours gracieux contre ce retrait le 20 décembre 2013, qui a été rejeté par une décision du 22 janvier 2014. Mme D...fait appel du jugement du 12 juillet 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 novembre 2013 et 22 janvier 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas bornés, contrairement à ce que soutient la requérante, à reprendre in extenso les motifs du retrait attaqué pour rejeter sa demande, mais ont explicité de manière claire et complète l'ensemble des raisons les ayant conduit à considérer que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées devaient être rejetées. Le jugement dont il est fait appel n'est donc pas insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait irrégulier doit être écarté.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est délivré à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ". Enfin, l'article R. 421-3 de ce même code précise que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : " 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) ". Par ailleurs, la section 1 sous section 4, 1° et 2° du décret susvisé du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels prévoit que : " (...) La disponibilité et la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées " : Il convient de prendre en compte 1° la capacité à concilier l'accueil de l'enfant avec d'éventuelles contraintes familiales, 2° la capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l'enfant accueilli au regard des taches domestiques 3° La capacité à s'organiser au quotidien notamment pour l'accompagnement de ses propres enfants dans leurs différents déplacements ".

4. Le président du Conseil général de Seine-et-Marne a retiré l'agrément qui avait été tacitement accordé à MmeD..., mère de six enfants dont quatre âgés de 20 ans, 18 ans, 10 ans et 7 ans vivaient avec elle à la date de la décision en litige, au motif que son projet professionnel était prématuré compte tenu de la difficulté qu'elle aurait à concilier sa vie familiale, son fils cadet étant atteint d'autisme, avec l'accueil de trois jeunes enfants à temps complet.

5. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que le dernier fils de MmeD..., âgé de 7 ans à la date de la décision en litige, est atteint de troubles autistiques. L'appelante précise dans ses écritures qu'elle doit se rendre disponible pour lui tous les mercredis et doit l'accompagner à de nombreux rendez-vous médicaux. Si elle soutient que le père de son fils serait en mesure de prendre en charge ces différents rendez-vous, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, si l'enfant de Mme D...est scolarisé, il est néanmoins présent tous les jours en fin de journée, nécessitant une attention particulière de la part de sa mère. Enfin, il ressort des bilans pédagogiques établis par le centre de la Gabrielle où le fils de la requérante est accueilli, que s'il a fait d'importants progrès, " la présence des autres à ses côtés génère souvent de l'excitation et parfois de l'agressivité qu'il gère mal ", qu'" il se laisse encore déborder par ses émotions et a du mal à contenir son impulsivité ", que " les rapports avec les autres ont encore besoin d'être médiatisés ou avoir un support pour être appropriés car il a tendance à être très brutal, voir violent " et que s'il " joue souvent à la bagarre (...) la limite entre le jeu et l'excitation est souvent ténue ". Dans ces conditions, la présence du fils de Mme D...à la maison serait susceptible d'avoir un impact sur les jeunes enfants qu'elle accueille. Une telle cohabitation pouvant également avoir pour effet d'entraver ou plus simplement de retarder les progrès dont le fils de l'appelante fait preuve. Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que Mme D...n'est pas en capacité de concilier l'accueil de jeunes enfants avec les contraintes personnelles qui sont les siennes, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de la section 1 sous section 4, 1° et 2° du décret susvisé du 15 mars 2012. Dans ces conditions, le président du Conseil général de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retirant l'agrément initialement accordé à l'appelante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 18 novembre 2013 et 22 janvier 2014.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine- et-Marne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à mettre à la charge de Mme D...la somme qu'il réclame à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au département de la

Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17PA00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00325
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Pupilles de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LAFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-29;17pa00325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award