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23/01/2019 | FRANCE | N°17PA03917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2019, 17PA03917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Realease Villages d'Entreprises a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1617766/2-1 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2017 et 18 juin 2018, la SAS Realease Villages

d'Entreprises, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 16177...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Realease Villages d'Entreprises a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1617766/2-1 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2017 et 18 juin 2018, la SAS Realease Villages d'Entreprises, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1617766/2-1 du 24 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les services de la direction des vérifications nationales et internationales étaient incompétents pour procéder à la vérification de comptabilité ;

- elle a pu, en toute bonne foi, eu égard à l'ambigüité de la doctrine administrative, estimer que les indemnités transactionnelles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les indemnités litigieuses constituent, en tout état de cause, la contrepartie de la renonciation des sociétés concernées à agir en justice.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Realease Villages d'Entreprises ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., substituant MeB..., représentant la société Realease Villages d'Entreprises.

Considérant ce qui suit :

1. La société Realease Villages d'Entreprises, qui exerçait une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2008 à 2010. A l'issue de cette vérification, le service a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des indemnités transactionnelles d'un montant total de 600 000 euros HT versées en 2008 à la société Jean Turon et associés et à M. D...n'était pas déductible. En conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la SAS Realease Villages d'Entreprises au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. La SAS Realease Villages d'Entreprises a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces rappels de taxe. Elle relève appel du jugement n° 1617766/2-1 du 24 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) : " La direction des vérifications nationales et internationales est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des impôts ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Elle assure sur l'ensemble du territoire national : (...) a) Le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques ou morales, tous groupements de fait ou de droit ou entités, quelle que soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ; (...) c) Le contrôle des déclarations souscrites par les établissements payeurs et débiteurs divers ainsi que le contrôle des prélèvements, retenues et prescriptions à la source dus par ceux-ci à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature, versés à des personnes, groupements ou entités domicilés, établis ou ayant leur siège social en France ou hors de France (...).

3. Contrairement aux allégations de la SAS Realease Villages d'Entreprises, les services de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) étaient compétents pour procéder à la vérification de sa comptabilité en application des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000.

4. La société requérante ne saurait utilement invoquer l'instruction 13* G-1-00

du 24 août 2000 dès lors que le paragraphe de cette instruction dont elle se prévaut concerne la procédure d'imposition et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du I de l'article 256 du même code : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". L'article 266 du même code précise dans sa rédaction applicable que : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) ".

6. D'une part, il résulte de l'instruction que les indemnités en litige, d'un montant total de 600 000 euros HT, versées par la société Realease Villages d'Entreprises à la société Jean Turon et associés et à M.D..., l'ont été en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 10 juin 2008. Ces indemnités transactionnelles, forfaitaires et globales, avaient ainsi pour objet de réparer les préjudices subis par la société Jean Turon et associés et par M. D...du fait de l'inexécution, par la société Realease Villages d'Entreprises, alors groupe Stéphane Andrieu, d'engagements souscrits à leur égard, en contrepartie de la cession de parts et participations immobilières, en vertu d'un protocole du 1er avril 1992. Ces indemnités, qui ne résultaient pas des modalités convenues entre les parties pour assurer l'équilibre économique de leurs relations contractuelles, ne constituaient pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable fournie par la société Jean Turon et associés et M. D...à la société Realease Villages d'Entreprises. Notamment, le fait que le versement des indemnités en litige ait été subordonné, en vertu de la transaction précitée du 10 juin 2008, à la renonciation par la société Jean Turon et associés et par M. D...à toute action en justice, ne saurait être regardée comme la contrepartie d'un service rendu à la société requérante.

7. D'autre part, la circonstance que la société Realease Villages d'Entreprises ait pu croire de bonne foi que les indemnités en litige étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le bien-fondé des rappels contestés. A cet égard, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la prétendue ambigüité de la documentation administrative de base référencée

3 B-1111, qui en tout état de cause ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le versement des indemnités en cause n'entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et que, ayant été facturée à tort, la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces indemnités n'était pas déductible.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Realease Villages d'Entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Realease Villages d'Entreprises est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Realease Villages d'Entreprises et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 janvier 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03917
Date de la décision : 23/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-23;17pa03917 ?
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