Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de la maire de Paris rejetant implicitement sa demande du 2 mars 2016 par laquelle il sollicitait le versement de la somme de 1 750 euros en contrepartie de son travail de tuteur d'un emploi d'avenir et d'autre part, d'enjoindre à la ville de Paris de lui verser la somme
de 1 750 euros avec intérêts.
Par un jugement n° 1620909/2-3 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1620909/2-3 du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de la maire de Paris rejetant sa demande du 2 mars 2016 par laquelle il sollicitait le versement de la somme de 1 750 euros en contrepartie de son travail de tuteur d'emploi d'avenir ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris d'adopter une disposition législative ou réglementaire relative au versement d'une indemnité en contrepartie du tutorat qu'il a effectué entre
le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où les responsabilités des tuteurs d'emploi d'avenir sont identiques à celles des maîtres d'apprentissage, ces derniers bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire de 20 points en application du point 22 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeD..., représentant
M.C..., et de Me E...A...représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., adjoint technique d'administrations parisiennes, a encadré, en qualité de tuteur, un agent recruté sous contrat d'emploi d'avenir, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Par courrier du 2 mars 2016, reçu le 4 mars suivant, il a demandé à la maire de Paris le versement de la somme de 1 750 euros lui restant due en contrepartie du tutorat qu'il avait effectué. Ce courrier étant restée sans réponse, M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de la maire de Paris rejetant implicitement sa demande
du 2 mars 2016 et, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Paris de lui verser la somme
de 1 750 euros avec intérêts. Par la présente requête, il relève appel du jugement n° 1620909/2-3
du 5 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En vertu du premier alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, rendu applicable aux personnels des administrations parisiennes par l'article 4 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994, les fonctionnaires régis par cette loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique. Selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 auquel il est ainsi renvoyé, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que " les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Enfin, l'article 31 du décret du 24 mai 1994 dispose que " Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois. ". Il résulte de ces dispositions que les indemnités versées aux personnels des administrations parisiennes doivent être prévues par un texte législatif ou réglementaire.
3. En premier lieu, M. C...soutient qu'il a perçu en septembre 2013 une indemnité d'administration et de technicité d'un montant de 50 euros en contrepartie de son activité de tuteur d'un emploi d'avenir pour le mois de juillet 2013 et qu'il a par ailleurs poursuivi cette activité de tuteur jusqu'au 30 juin 2016 sans toutefois percevoir cette indemnité d'un montant de 50 euros mensuel, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983. Toutefois, en l'absence de disposition légale ou réglementaire relative au versement d'une telle indemnité, M. C...n'est pas fondé à demander le versement de la somme de 1 750 euros en contrepartie du tutorat qu'il a effectué au titre de la période
du 1er août 2013 au 30 juin 2016.
4. En second lieu, M. C...ne saurait utilement invoquer le principe d'égalité pour revendiquer le bénéfice d'une indemnité à laquelle il ne peut légalement prétendre en l'absence de disposition prise conformément à celles de l'article 20 de la loi n° 83-634 et de l'article 31 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 précités.
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la ville de Paris a rejeté sa demande visant à ce que lui soit versée une somme de 1 750 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 janvier 2019.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03787