Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1719226/1-2 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mai 2018 et 28 mai 2018, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.[v1]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les observations de Me C...pour MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D..., née le 17 avril 1984 à Agadir, au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 20 novembre 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme D...fait appel de ce jugement ;
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Or, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique par ailleurs que MmeD..., épouseE..., est mariée depuis le 17 août 2016 avec M. B... E..., ressortissant de nationalité française, qu'elle ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : "...Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.
5. Or il est constant que Mme D...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, le préfet de police pouvait légalement, faute du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, estimer qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, le préfet de police n'était pas tenu de délivrer de plein droit le titre de séjour sollicité par la requérante. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". S'il ressort des pièces du dossier que Mme D...réside en France depuis 2014, et qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 17 août 2016 à Paris, l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'établit toutefois pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions du séjour en France de Mme D...et au caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2017. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[v1]Le PP mentionne l'article 8 CEDH alors que la requérante ne le soulève plus en appel (seulement dans le dispositif de sa requête). A contrario, le PP ne répond pas au moyen sur L. 313-11 7°.
4
N° 18PA01497