Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 février 2016 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a subordonné l'autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical qu'elle sollicitait à une mesure de compensation sur le fondement de l'article L. 4352-6 du code de la santé publique, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation.
Par un jugement n° 1604657/6-2 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, MmeB..., représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2016 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris subordonne l'autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical qu'elle sollicite à une mesure de compensation sur le fondement de l'article L. 4352-6 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'existe pas de différence substantielle entre la formation pratique du BTS " analyses de biologie médicale " et celle d'asistent medical de laborator qu'elle a suivie en Roumanie ;
- il convient de tenir compte de son expérience professionnelle.
La requête a été communiquée le 3 avril 2017 au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 ;
- l'arrêté du 19 juin 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " analyses de biologie médicale " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la date de l'arrêté contesté, le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de technicien de laboratoire médical était régi par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, transposée en droit interne par l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, et complétée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
2. L'article L. 4352-6 du code de la santé publique, créé par l'article 2 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 prévoit que : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de technicien de laboratoire médical, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4352-2, est titulaire : / 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; (...) / Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation (...) " ;
3. MmeB..., née en Roumanie, a obtenu dans son pays d'origine en 1992, le diplôme de Laborant-biolog qui lui a permis de travailler de 1991 à 1994 en qualité de technicienne polyvalente en analyses médicales à l'hôpital de Iasi. Le régime d'exercice de cette activité a été modifié en 1993. Pour recouvrer le droit d'exercer sa profession dans son pays d'origine, Mme B...a, en conséquence suivi en Roumanie la formation complète d'asistent medical de laborator sanctionnée par un diplôme obtenu en 2012.
4. Il résulte de l'article L. 4352-2 du code de la santé publique que l'exercice en France de la profession de technicien de laboratoire est subordonné à l'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ou d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent. Est notamment considéré comme équivalent le brevet de technicien supérieur d'analyses de biologie médicale.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison réalisée entre le cursus conduisant à la délivrance du diplôme roumain d'asistent medical de laborator et celui du brevet français de technicien supérieur d'analyses de biologie médicale qu'il n'existe pas de différence substantielle entre la durée globale des deux formations et entre les matières enseignées. S'il est vrai que la formation suivie en France présente un volet pratique plus important, de l'ordre de 300 heures, que celui suivi en Roumanie et comporte douze semaines de stage, ces différences ne présentent pas un caractère suffisamment significatif en termes de contenu des formations pour qu'il en résulte une différence substantielle au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article L. 4352-6 du code de la santé publique. En tout état de cause, l'expérience professionnelle de Mme B...qui a exercé trois ans en hôpital compense l'absence de stage.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Ile de France de délivrer à Mme B...l'autorisation demandée dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2017 et la décision du 4 février 2016 par laquelle le préfet de Paris, préfet de région Ile de France, a soumis Mme B...à une mesure de compensation sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Paris, préfet de la région Ile de France, d'autoriser Mme B...à exercer la profession de technicien de laboratoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00799