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22/01/2019 | FRANCE | N°17PA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 janvier 2019, 17PA00796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mod'Hus architectes a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) à titre principal, d'établir le décompte général et définitif du marché conclu le 10 décembre 2004 avec la commune de Chessy relatif à la maîtrise d'oeuvre d'un ensemble immobilier dans le cadre du réaménagement du centre bourg et de le fixer à la somme de 472 761,11 euros hors taxe, soit 565 422,28 euros toutes taxes comprises ;

2°) de condamner la commune de Chessy à lui verser au titre du solde de

ce marché la somme de 84 861,49 euros hors taxe, soit 101 494,34 euros toutes taxes comprises...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mod'Hus architectes a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) à titre principal, d'établir le décompte général et définitif du marché conclu le 10 décembre 2004 avec la commune de Chessy relatif à la maîtrise d'oeuvre d'un ensemble immobilier dans le cadre du réaménagement du centre bourg et de le fixer à la somme de 472 761,11 euros hors taxe, soit 565 422,28 euros toutes taxes comprises ;

2°) de condamner la commune de Chessy à lui verser au titre du solde de ce marché la somme de 84 861,49 euros hors taxe, soit 101 494,34 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 27 janvier 2014 et de leur capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Chessy à lui verser la somme de 80 519 euros hors taxe, soit 96 300,75 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 27 janvier 2014 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1404053 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société Mod'Hus architectes, en condamnant la commune de Chessy à lui verser la somme totale de 93 089,18 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux de 2,04 % à compter du 17 février 2014 et de leur capitalisation à compter du 17 février 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune de Chessy.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, régularisée le 9 mars 2017, la commune de Chessy, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Mod'Hus architectes devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre principal, de condamner la société Mod'Hus architectes à lui verser la somme de 40 548,81 euros hors taxe au titre du préjudice subi du fait des fautes commises par cette société dans le cadre de l'exécution de l'opération de travaux ;

4°) à titre subsidiaire, de constater la compensation des dettes et des créances de la commune et de la société Mod'Hus architectes à hauteur de 40 548,81 euros hors taxe ;

5°) de mettre à la charge de la société Mod'Hus architectes le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de visas et d'un défaut de réponse au moyen qu'elle avait fait valoir au soutien de la demande de compensation, en soutenant que la circonstance que le marché de commercialisation était un marché distinct du marché de maîtrise d'oeuvre ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une compensation ;

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'apport d'actifs, en particulier de créances, dont la société Mod'Hus architectes soutenait avoir bénéficié ;

- il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la cession de créances dont elle aurait ainsi bénéficié ; le transfert ne pouvait en tout état de cause porter que sur les créances antérieures à la cession du 1er janvier 2011 ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mémoire de réclamation émanant du titulaire du marché ;

- la cession alléguée par la société serait en tout état de cause irrégulière ;

- la commune n'en était pas informée et ne l'a pas formellement acceptée ; en signant un avenant avec M.F..., elle a entendu ne pas avoir de relation contractuelle avec la société ;

- la cession d'un marché public ne peut prendre effet qu'à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur l'a acceptée, et ne peut concerner que les créances postérieures à la date de son acceptation ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il rejette la demande de compensation de la commune ;

- la demande de la société Mod'Hus architectes devant le tribunal administratif était irrecevable puisqu'elle n'avait pas été précédée d'un mémoire de réclamation émanant du titulaire du marché et accompagné des justificatifs ;

- les conclusions de la société Mod'Hus architectes tendant à l'application de la clause de révision de prix ne sont pas fondées ;

- la somme de 40 548,81 euros HT correspondant au préjudice subi par la commune du fait des erreurs commises dans l'exécution de l'opération doit être intégrée au décompte du marché de maitrise d'oeuvre ; à supposer qu'elle ne puisse l'être la société Mod'Hus architectes devrait être condamnée à verser cette somme à la commune ;

- le solde du marché doit donc être fixé à un montant de 7 651,57 euros HT ;

- les conclusions " reconventionnelles " de la commune tendant à la condamnation de la société à la somme de 40 548,81 euros HT ne soulèvent pas un litige distinct de celui introduit par la société devant le tribunal administratif ; le marché de maîtrise d'oeuvre et le contrat de commercialisation qui lui est lié, forment un ensemble indivisible ;

- M. F...a bien commis des fautes dans l'exécution du marché de commercialisation ;

- à supposer qu'elle ne soit pas en droit d'imputer sur le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre la somme de 40 548,81 euros HT, liée au préjudice subi du fait de ces fautes, la commune serait fondée à demander la compensation à hauteur de 40 581,81 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 9 février 2018, la société Mod'Hus architectes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la commune de Chessy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les conclusions " reconventionnelles " de la commune présentées en vue de sa condamnation à hauteur de 40 548,81 euros HT sont irrecevables en ce qu'elles soulèvent un litige distinct de celui introduit devant le tribunal administratif ; elles ne sont en tout état de cause pas fondées.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2018, la commune de Chessy conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 26 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la commune de Chessy,

- et les observations de Me D...pour la société Mod'Hus architectes.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement signé le 10 décembre 2004, la commune de Chessy a confié à M. C...F..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur le territoire communal. Le 18 novembre 2013, la société Mod'Hus architectes, venant aux droits de l'entreprise individuelle de M.F..., a adressé au maître d'ouvrage un projet de décompte final faisant apparaître un solde de 84 861,49 euros hors taxe. En l'absence de réponse de la commune, la société Mod'Hus architectes lui a adressé, le 24 janvier 2014, une mise en demeure d'établir le décompte général du marché au vu de ce projet de décompte final, et de lui régler la somme de 84 861,49 euros hors taxe, soit 101 494,34 euros toutes taxes comprises. Toujours en l'absence de réponse de la commune, elle a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de fixer le solde du marché à la somme de 84 861,49 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser, au titre des prestations complémentaires, la somme de 80 519 euros hors taxe, soit 96 300,75 toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société Mod'Hus architectes, en condamnant la commune à lui verser la somme totale de 93 089,18 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune de Chessy. La commune fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Chessy, le tribunal administratif a visé le moyen qu'elle avait soulevé à l'appui de sa demande de compensation, en soutenant que la circonstance que le marché de commercialisation était un marché distinct du marché de maîtrise d'oeuvre ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une compensation. Il y a expressément répondu aux points 13 et 14 de son jugement.

3. En deuxième lieu, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en écartant la fin de non-recevoir que la commune de Chessy avait tirée de l'absence de mémoire de réclamation présenté par le titulaire du marché, M.F..., le mémoire ayant été présenté par une société tierce, Mod'Hus architectes.

4. En troisième lieu, le bien-fondé des réponses que le tribunal administratif a apportées aux moyens soulevés devant lui, notamment, à la fin de non-recevoir rappelée ci-dessus, est sans incidence sur la régularité de son jugement.

5. En quatrième lieu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de la commune de Chessy tendant à la condamnation de la société Mod'Hus architectes à lui verser une somme de 40 548,81 euros hors taxe correspondant au préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait des erreurs commises par M. F...dans l'exécution d'un marché d'aide à la commercialisation, le tribunal administratif a, à bon droit, relevé que ce préjudice, à le supposer établi, était lié à l'exécution d'un marché d'aide à la commercialisation, distinct du marché de maîtrise d'oeuvre, signé le 12 mars 2010, et que ces conclusions reconventionnelles soulevaient un litige distinct de celui dont le tribunal administratif avait été saisi par la demande de la société Mod'Hus architectes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles applicable au marché litigieux : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. (...) ". Aux termes de l'article 40.1 de ce texte : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient au maître d'oeuvre de mettre celui-ci en demeure d'y procéder, préalablement à toute saisine du juge. Cette mise en demeure doit être regardée comme une réclamation au sens de l'article 40.1 précité.

7. En premier lieu, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Chessy, tirée de l'absence de mémoire de réclamation présenté par le titulaire du marché, le tribunal administratif a relevé que les statuts de la société Mod'Hus architectes mentionnaient que M. F... est le détenteur de la totalité des parts sociales, et faisaient état d'un apport d'activité provenant de l'entreprise individuelle Enrique F...et, notamment, de la cession des créances clients et autres créances, le tout évalué à la somme de 192 960 euros. Il a estimé que cette cession porte sur l'ensemble des créances clients et n'est pas limitée aux créances futures. Il a également estimé que le seul défaut d'accomplissement des formalités de la cession de créances prévues à l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé. Il a relevé, par ailleurs, que l'article 7 du contrat d'apport mixte d'une activité d'architecte conclu le 1er janvier 2011 entre M. F...et la société Mod'Hus architectes stipule que la société " exécutera à compter de son entrée en jouissance tous marchés, traités et conventions relatifs à l'exploitation du fonds, dans les droits et obligations desquels elle sera subrogée purement et simplement ". Il a enfin estimé que la commune, qui a notamment adressé à la société Mod'Hus architectes et à M. F... un courrier en date du 6 décembre 2011 par lequel elle leur rappelle que la liste des réserves tout corps d'état n'est pas levée et indique qu'il convient de convoquer les entreprises pour solder l'opération, doit être regardée comme ayant donné son assentiment au transfert du marché.

8. La commune de Chessy n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas donné son assentiment au transfert du marché en se bornant à faire état d'un avenant qu'elle soutient avoir conclu avec M.F..., sans en établir la réalité, faute de le produire, et à en déduire qu'elle aurait ainsi entendu ne pas avoir de relation contractuelle avec la société Mod'Hus architectes. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément nouveau, le moyen soulevé en appel, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance en l'absence de mémoire de réclamation présenté par le titulaire du marché, doit être écarté par adoption des motifs rappelés ci-dessus et retenus à bon droit par les premiers juges.

9. En second lieu, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Chessy, tirée de l'absence de justification à l'appui du mémoire de réclamation présenté par la société Mod'Hus architectes, le tribunal administratif a relevé que ce mémoire qui avait été adressé à la commune en l'absence de réponse à la notification du projet de décompte final de la société Mod'Hus architectes, comporte une mise en demeure au pouvoir adjudicateur d'établir le décompte général et définitif et doit être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, cité ci-dessus, et qu'ainsi, la société n'était pas tenue d'y reprendre les prétentions financières contenues dans le projet de décompte. En l'absence de tout élément nouveau, le moyen soulevé en appel par la commune, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance en l'absence de justification à l'appui de ce mémoire de réclamation, doit être écarté par adoption des motifs rappelés ci-dessus, retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la révision de prix :

10. Si la commune de Chessy conteste, pour la première fois en appel, l'application de la clause de révision de prix de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières, conduisant à intégrer un montant de 29 633,99 euros hors taxe dans le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre, elle n'assortit cette contestation de précisions qu'à propos de la mission " visa des études d'exécution " (" VISA ") et à propos de la phase " assistance pour opérations de réception " (" AOR "). Or, il résulte du tableau joint au projet de décompte final de la société Mod'Hus architectes que l'exécution de la mission " VISA " s'est poursuivie, non jusqu'au mois de septembre 2011 ainsi que la commune le soutient, mais jusqu'au mois de novembre 2011. Il résulte également de ce tableau que la phase " AOR " s'est poursuivie jusqu'au mois de février 2012. La commune n'établit pas que le montant de la révision des prix figurant au projet de décompte final et retenu par les premiers juges, excéderait celui auquel la société Mod'Hus architectes pourrait prétendre.

En ce qui concerne le préjudice lié à l'exécution du contrat d'aide à la commercialisation :

11. Pour rejeter la demande de la commune de Chessy tendant à ce qu'une somme de 40 548,81 euros hors taxe correspondant au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'erreurs commises par M. F...dans l'établissement des plans de vente, soit intégrée au décompte du marché, le tribunal administratif a relevé que ce préjudice, à le supposer établi, est lié à l'exécution d'un marché d'aide à la commercialisation, distinct du marché de maîtrise d'oeuvre, signé le 12 mars 2010. En l'absence d'élément nouveau, il y a lieu de rejeter la même demande par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la compensation sollicitée par la commune de Chessy :

12. Pour rejeter les conclusions de la commune de Chessy tendant à obtenir la compensation entre les sommes dues selon elle par la société Mod'Hus au titre des désordres causés par le contrat d'aide à la commercialisation et le solde du marché, le tribunal administratif s'est référé aux motifs du rejet de ses conclusions reconventionnelles, rappelés au point 5 ci-dessus, et à l'absence de décompte relatif au contrat d'aide à la commercialisation présentant un solde négatif au profit de la commune. En l'absence de décompte définitif relatif à ce contrat d'aide à la commercialisation, il y a lieu de rejeter les mêmes conclusions par adoption de ces motifs.

13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chessy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Mod'Hus architectes la somme totale de 93 089,18 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Mod'Hus architectes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Chessy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mod'Hus architectes et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chessy est rejetée.

Article 2 : La commune de Chessy versera à la société Mod'Hus architectes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chessy et à la société Mod'Hus architectes.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00796
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET PALMIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-22;17pa00796 ?
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