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10/01/2019 | FRANCE | N°18PA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2019, 18PA01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 28 décembre 2015 et du 25 janvier 2016 par lesquelles le maire de Sucy-en-Brie a, d'une part, tacitement refusé de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire tacite.

Par un jugement n° 1601784 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions, enjoint au maire de la commune de Sucy-en-Brie de procéder à la délivrance du permi

s de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 28 décembre 2015 et du 25 janvier 2016 par lesquelles le maire de Sucy-en-Brie a, d'une part, tacitement refusé de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire tacite.

Par un jugement n° 1601784 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions, enjoint au maire de la commune de Sucy-en-Brie de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et mis à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement à M. C... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 17PA00603, 17PA00891 du 18 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Sucy-en-Brie contre ce jugement.

Par une décision n° 414394 du 21 novembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de la commune de Sucy-en-Brie contre l'arrêt de la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un courrier reçu le 10 mars 2017, M.C..., représenté par Me Estellon, a demandé à la Cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1601784 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun.

Par une ordonnance du 30 avril 2018, le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 3 mai 2018, 26 juin 2018 et 24 octobre 2018, M. C... demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

- de poursuivre l'exécution du jugement n° 1601784 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a ordonné la délivrance du permis de construire ;

- de porter le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Melun ;

- de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi car il ressort d'un avis rendu par celui-ci le 25 mai 2018 qu'en cas d'annulation du jugement ayant enjoint de délivrer un permis de construire l'administration dispose d'un délai de trois mois pour retirer le permis qu'elle aurait délivré sur injonction ;

- la commune n'est pas fondée à lui opposer qu'il n'aurait plus qualité pour construire sur le terrain, dès lors qu'il y était autorisé à la date de sa demande déposée le 19 décembre 2014 ;

- les réticences de la commune pour exécuter le jugement, y compris dans sa partie financière, justifient une augmentation de l'astreinte.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2018, 16 juillet 2018 et

3 décembre 2018, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la demande d'exécution.

Elle fait valoir que :

- il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi qu'elle a déposé contre l'arrêt de la Cour ;

- le jugement a été complètement exécuté s'agissant de la condamnation financière ;

- il n'est pas possible de délivrer actuellement un permis de construire à M. C... qui ne dispose plus d'aucune autorisation pour construire sur le terrain du 4 rue Buffon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,

- les observations de Me Estellon, avocat de M.C..., et de Me Garnier, avocat de la commune de Sucy-en-Brie.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la Cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...), le président (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ".

Sur l'exécution du jugement :

2. La commune de Sucy-en-Brie a justifié du versement à M. C... de la somme de 3 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement a été exécuté sur ce point.

3. Pour refuser de délivrer, comme le jugement dont il est demandé l'exécution lui enjoint de le faire, le permis de construire que M. C... a demandé, la commune de Sucy-en-Brie fait valoir que la promesse de vente dont bénéficiait celui-ci est devenue caduque et qu'il ne justifie d'aucun droit à construire sur un terrain qui ne lui appartient pas. Toutefois, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, cette circonstance ne saurait être regardée comme faisant obstacle à la délivrance, conformément à ce qu'impose le jugement, de l'autorisation, qui a été sollicitée par M. C... en décembre 2014 alors qu'il disposait d'une promesse de vente qui peut être renouvelée. Il n'est pas soutenu qu'est survenue depuis le jugement une impossibilité physique de bâtir le terrain.

4. Il appartient donc à la commune de Sucy-en-Brie d'exécuter le jugement. Afin d'assurer cette exécution, il y a lieu, si la commune ne se conforme pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'injonction prononcée par le tribunal administratif, de porter l'astreinte que le tribunal a prononcée à la somme de 100 euros par jour de retard.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement de la somme de 1 000 euros à M. C...au titre des frais exposés dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'astreinte fixée par l'article 2 du jugement n° 1601784 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun est portée à 100 euros par jour de retard si la commune de Sucy-en-Brie ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, procédé à la pleine exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en délivrant à M. C...le permis de construire sollicité en décembre 2014.

Article 2 : La commune de Sucy-en-Brie versera la somme de 1 000 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à la commune de Sucy-en-Brie.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

Le président assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18PA01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01491
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : ESTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-10;18pa01491 ?
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