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31/12/2018 | FRANCE | N°18PA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2018, 18PA01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1712056/1-2 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1712056/1-2 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;

- il a omis de répondre aux moyens tirés de ce que la procédure n'avait pas été respectée et de ce que la décision est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- la procédure n'a pas été respectée dès lors que l'avis est antérieur à sa demande de titre et n'émane pas du collège de médecins de l'OFII ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

Par une décision du 18 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande Instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant et auquel, d'ailleurs, le préfet de police avait répondu, tiré de ce que la décision contestée visait un avis du 9 janvier 2017, soit antérieur à la demande de titre de séjour, émanant du seul médecin " de l'ARS " (agence régionale de santé) et non du collège de médecins de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'insertion) comme le prévoit l'article L. 313-10-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que cet avis ne pouvait se rapporter au cas du requérant. Si ce moyen était présenté comme associé à un défaut de motivation de l'arrêté, le requérant soutenait également que la procédure n'avait pas été respectée de ce fait. En s'abstenant d'y répondre, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre sa régularité.

3. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de la décision du préfet de police :

4. En premier lieu, le préfet de police fait valoir, sans être contredit, que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été formulée par le requérant le 4 octobre 2016. L'avis émis le 9 janvier 2017 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, l'a donc été conformément aux dispositions alors applicables. Le moyen tiré de ce que la procédure n'a pas été respectée dès lors que cet avis était antérieur à la demande de titre doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder, est suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de titre : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) ".

7. Pour contredire l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture selon lequel l'état de santé de M. C... ne nécessitait pas de prise en charge médicale, ce dernier produit un certificat médical daté du 27 septembre 2016 émanant du chef de service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Bichat Claude Bernard attestant qu'il est atteint d'une hépatopathie chronique, que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le requérant ne conteste pas l'affirmation du préfet de police, appuyée sur divers documents produits, selon laquelle le Cameroun est doté d'infrastructures d'hépato-gastro-entérologie de sorte que la pathologie invoquée, si elle est avérée, pourrait être prise en charge dans le pays d'origine de M. C....

8. Ce dernier a ensuite produit un certificat médical du 2 février 2017, émanant d'un psychiatre de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, selon lequel l'état de santé de M. C... impose un suivi régulier ainsi que l'observance quotidienne d'un traitement psychotrope, sous peine de complications sévères. Toutefois, il ne fournit aucune précision à cet égard et ne soutient pas qu'il ne pourrait être soigné dans son pays pour ces troubles.

9. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dirigés respectivement contre le refus de titre de séjour ainsi que contre l'obligation de quitter le territoire français " et la mesure d'éloignement " doivent être écartés.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. C... devant le tribunal administratif doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1712056/1-2 du 17 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C....

Copie pour information au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 décembre 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARD

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01993
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;18pa01993 ?
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