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31/12/2018 | FRANCE | N°18PA01329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 18PA01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1605691 du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 19 avril et 19 septembre 2018, Mme B...A...épouseC..., représentée par Me Barrois, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1605691 du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 19 septembre 2018, Mme B...A...épouseC..., représentée par Me Barrois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605691 du 15 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun.

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2016 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me Barrois, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, dès lors, que stéréotypée elle n'est pas adaptée à sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la stabilité, de l'intensité de ses liens sur le territoire français, en particulier de son mariage à un compatriote en situation régulière ;

- elle méconnaît l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que, de leur union, sont nés en France trois enfants ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet et 20 août 2018, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête de Mme B...A...épouseC....

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B...A...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante algérienne, née le 15 avril 1980, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 27 janvier 2016, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a épousé en 2008 un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2024 ; qu'elle est entrée sur le territoire français en mars 2014 pour l'y rejoindre ; qu'il ressort notamment du livret de famille produit dans le cadre de la présente instance que le premier enfant du couple était né à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, la famille nucléaire de Mme C...se trouve en France ; que, dans ces conditions, et alors même que ses parents, un de ses frères et quatre de ses soeurs résident dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être annulé ;

4. Considérant que compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 du préfet de Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...épouse C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...épouse C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barrois, avocat de Mme A...épouseC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barrois de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605691 du 15 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 27 janvier 2016 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...épouse C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Barrois, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC..., à Me Barrois, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01329
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BARROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;18pa01329 ?
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