La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2018 | FRANCE | N°18PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 18PA00661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1707805/2-1 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enreg

istrés les 24 février et 25 avril 2018, M. B..., représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1707805/2-1 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 25 avril 2018, M. B..., représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707805/2-1 du 12 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris.

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de cet accord.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2018, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne verse au dossier aucune pièce nouvelle permettant de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur la durée de la résidence en France ;

- son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les observations de Me Dmoteng Kouam, avocat de M.B....

1. Considérant que, M.B..., ressortissant algérien né en 1970 et déclarant être entré en France en 2001, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 1er décembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B...a versé au dossier des pièces en nombre suffisant et d'un caractère probant suffisant pour établir qu'il résidait habituellement en France dans les dix années précédant l'arrêté du 1er décembre 2016 ; qu'en ce qui concerne les années 2012 et 2013, seules contestées par le préfet dans les motifs de l'arrêté contesté, il a notamment produit, pour 2012, un certificat médical du 12 octobre 2012 mentionnant qu'il était suivi dans un centre médical depuis février 2011, un courrier EDF du 27 janvier 2012, un certificat médical du 12 février 2012, une feuille de soins datée du 21 février 2012 et divers documents administratifs datés des mois d'avril, septembre et octobre 2012 ; que, pour 2013, il a produit un document émanant d'une association, attestant de sa participation aux activités de celle-ci en janvier et février 2013, une lettre le concernant établie par un médecin le 6 mai 2013 et divers documents attestant de la recharge de son passe Navigo tout au long de l'année 2013 ; que ces documents suffisent à justifier de la résidence en France de l'intéressé au cours de ces deux années ; que les documents qu'il a produits pour les autres années sont également suffisants pour établir sa résidence habituelle en France au cours des années en cause ; que dans ces conditions le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant d'accorder à M. B...le certificat de résidence qu'il sollicitait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.B..., sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution du présent arrêt implique, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707805/2-1 du 12 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00661
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : DMOTENG KOUAM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;18pa00661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award