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31/12/2018 | FRANCE | N°17PA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA01590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a, par deux requêtes distinctes, demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1501642 et 1504064 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes, apr

ès en avoir prononcé la jonction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a, par deux requêtes distinctes, demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1501642 et 1504064 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes, après en avoir prononcé la jonction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1501642 et 1504064 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu les exigences d'un débat oral et contradictoire, compte tenu de la brièveté des délais entre les différentes entrevues et la réunion de synthèse ;

- la réunion de synthèse du 13 décembre 2012 s'est déroulée sans la présence de son conseil ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise, dès lors qu'elle est adhérente d'un centre de gestion agréé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés du non respect des exigences d'un débat oral et contradictoire, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01590
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;17pa01590 ?
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