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21/12/2018 | FRANCE | N°17PA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2018, 17PA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle le président de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie a prononcé le non-renouvellement de son contrat à l'échéance du 31 mars 2016, la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à l'établissement d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces deux décis

ions, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 29 560 euros assort...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle le président de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie a prononcé le non-renouvellement de son contrat à l'échéance du 31 mars 2016, la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à l'établissement d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces deux décisions, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 29 560 euros assortie des intérêts capitalisés, et enfin de lui enjoindre de lui proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1604299/5-3 du 23 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, M.G..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1604299/5-3 du

23 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie de lui proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er avril 2016 ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie à lui verser une somme de 29 560 euros assortie des intérêts capitalisés ;

5°) de mettre à la charge de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient tenir compte de pièces postérieures aux décisions attaquées ;

- la décision de refus de conclusion d'un contrat à durée indéterminée existe ;

- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de la procédure préalable prévue par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que l'entretien tenu ne lui a pas permis de discuter utilement de griefs non énoncés, et qu'il a été tenu par un agent incompétent ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles constituent une sanction disciplinaire déguisée ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre une décision de refus de conclure un contrat à durée indéterminée qui n'existe pas ;

- les autres moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie,

- et les observations de M.G....

Considérant ce qui suit :

1. M.G..., recruté par l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, en qualité d'agent contractuel, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2010, afin d'exercer la fonction de chef de projet " Web / multimedia ", a vu son contrat renouvelé pour une durée de trois ans jusqu'au 31 mars 2016. Il fait appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 22 décembre 2015 portant non-renouvellement de son contrat, et de la décision implicite refusant de lui proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision administrative au vu de la situation de fait et de droit qui prévalait à la date de cette décision, il peut toutefois prendre en compte des éléments postérieurs à cette décision qui éclairent cette situation. Par suite, le Tribunal administratif a pu tenir compte des évaluations professionnelles annuelles de M. G..., établies après le 22 décembre 2015, sans commettre d'irrégularités.

3. En second lieu, en l'absence de tout renouvellement du contrat de M.G..., aucune décision de refus de conclure un contrat à durée indéterminée, distincte de la décision de

non-renouvellement du 22 décembre 2015, n'a été prise par l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie. M. G... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir rejeté, comme étant dirigées contre une décision inexistante, ses conclusions dirigées contre la décision de refus de proposition d'un contrat à durée indéterminée que révélerait la décision du 22 décembre 2015.

Sur le refus de renouvellement de contrat :

4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents contractuels des établissements publics administratifs de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". Aux termes de l'article 6 bis de cette même loi : " (...) Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. (...) Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ". L'article 45 du décret du 17 janvier 1986 pris pour l'application de la loi précitée dispose que : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ".

5. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de

celui-ci, l'administration pouvant toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et, par là-même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur.

6. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision.

7. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. G...a été prise après un entretien qui s'est tenu le 11 décembre 2015. Elle est motivée par une " divergence fondamentale quant au rôle d'un chef de projet ", des " défaillances dans l'exécution des missions ", une " faible implication dans les projets (...) confiés " et une " attitude non conforme aux attentes (absence de respect des horaires de travail, absence de respect de la hiérarchie (...) ". Les évaluations professionnelles annuelles de M. G..., corroborées par les rapports établis par MmeA..., sa supérieure hiérarchique, font apparaître que l'intéressé a eu des difficultés à prendre la mesure de son poste de " chef de projet maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information et de communication ", au regard de ses exigences en termes de planification et de conception, qui avaient été décrites par la fiche de poste. Ces évaluations font également apparaître des difficultés pour le requérant à respecter les horaires de présence et les contraintes de délais pour le rendu des travaux ainsi que des défaillances dans la réalisation de certaines tâches, notamment celles relatives au projet " M'C... ". Cependant, la circonstance qu'une altercation avec sa supérieure hiérarchique figure également parmi les motifs de la décision, au titre des insuffisances sur sa manière de servir, ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme ayant été prise pour des motifs disciplinaires.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée de non renouvellement du contrat à durée déterminée n'ayant pas été prise pour un motif disciplinaire, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, ainsi que des irrégularités ayant entaché la conduite de l'entretien préalable, au demeurant non fondés, sont inopérants.

9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de communication de documents avant et après l'entretien du 11 décembre 2015, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé.

10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision de non renouvellement du contrat de M.G..., fondée sur la manière de servir de l'intéressé et, par suite, sur l'intérêt du service, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour ces mêmes motifs, elle n'a pas été prise dans le but de faire obstacle à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, et n'est pas entachée d'un détournement de procédure.

11. Il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son contrat ont été rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. En l'absence de toute illégalité de nature à engager la responsabilité de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, les conclusions indemnitaires de M. G...ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : M. G...versera à l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G...et à l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00342
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-02-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales relatives au personnel. Questions générales relatives au personnel enseignant.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-21;17pa00342 ?
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