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21/12/2018 | FRANCE | N°16PA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2018, 16PA01838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 septembre 2013 par lequel la ministre de la culture et de la communication l'a affecté à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, service territorial de l'architecture et du patrimoine des Yvelines, à compter du 9 septembre 2013, d'enjoindre à la Présidence de la République de lui proposer un poste correspondant aux fonctions et responsabilités qu'il a exercées au sein de cette administration

, de lui reconnaître le grade de cadre de catégorie A et une rémunération de 2 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 septembre 2013 par lequel la ministre de la culture et de la communication l'a affecté à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, service territorial de l'architecture et du patrimoine des Yvelines, à compter du 9 septembre 2013, d'enjoindre à la Présidence de la République de lui proposer un poste correspondant aux fonctions et responsabilités qu'il a exercées au sein de cette administration, de lui reconnaître le grade de cadre de catégorie A et une rémunération de 2 694,83 euros par mois, rétroactivement à la date du 17 septembre 2013, de mettre en oeuvre à son égard le dispositif de protection contre les faits de harcèlement moral prévu par l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, de condamner la Présidence de la République à lui verser la somme de 203 391,27 euros au titre du préjudice financier passé, de 217 017,36 euros au titre du préjudice financier futur, de 22 560 euros au titre des indemnités administratives et technicité et 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant pour lui du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet, et des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière, et enfin de mettre à la charge de la Présidence de la République une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1406422/5-1 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2016 et 21 mars 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1406422 du 4 mai 2016, sauf en ce qui concerne le fait qu'il a relevé l'existence d'une faute de l'administration dans la mise en place des conventions de mises à disposition et qu'il a estimé que l'intéressé apportait des éléments suffisants fondant la présomption de harcèlement moral ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel il a été affecté à la DRAC

Ile-de-France, STAP Yvelines, à compter du 9 septembre 2013 ;

3°) de constater que les primes de sujétion non prévues par la loi au profit des agents affectés à la Présidence de la République sont irrégulières et destinées à dissimuler la réelle qualification de l'agent sans modifier son grade, et en conséquence de dire que ces primes de sujétions doivent être intégrées dans la détermination de son traitement de base ;

4°) d'enjoindre au secrétariat de la Présidence de la République de reconstituer sa carrière depuis son intégration, à produire les fiches de paie modifiées pour tenir compte de l'intégration des " primes de sujétions " illégales dans le calcul du traitement de base, dès la prise de fonctions de l'intéressé à l'Elysée, de modifier son grade pour le faire correspondre au niveau de traitement ainsi rétabli, et de retirer des conventions de mise à disposition de son dossier administratif ;

5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant, ainsi que la date d'effet, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

6°) de dire qu'il a été victime de plusieurs faits de harcèlement moral, qui ont conduit à une dégradation massive de ses conditions de travail et entraîné une atteinte grave à son intégrité psychologique ;

7°) de condamner l'Etat (Présidence de la République) à lui verser les sommes de

203 391,27 euros pour le préjudice passé, 217 017,36 euros pour le préjudice futur, 22 560 euros au titre des indemnités administratives de technicité et 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat (Présidence de la République et ministère de la culture et de la communication) une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Paris a, à juste titre, relevé l'existence d'une faute de l'administration dans la mise en place de conventions de mises à disposition factices le concernant par la Présidence de la République ;

- la Présidence de la République a recouru abusivement à des primes de sujétion non prévues par la loi pour couvrir le décalage entre son grade et ses responsabilités et dissimuler la réelle qualification de l'agent sans modifier son grade ;

- le tribunal administratif a estimé à juste titre qu'il apportait des éléments suffisants fondant la présomption de harcèlement moral ;

- il a été victime de plusieurs faits de harcèlement moral ;

- on ne lui a pas permis d'accéder à un grade compatible avec ses fonctions et responsabilités ;

- il a été placardisé au service des fournitures et ainsi été humilié publiquement ;

- il n'a pas été pris en charge en dépit de sa consultation auprès du médecin de la Présidence et sa hiérarchie a divulgué sa demande de transmission de son dossier médical auprès du centre médical de l'Elysée ;

- il a été mis fin brutalement à sa présence à la Présidence de la République ;

- on lui a refusé l'accès au dispositif de protection prévu par l'article 6 quinquiès de la loi de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986, en violation des règles de comptabilité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le directeur de cabinet du Président de la République conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le ministre et la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était au moins pour partie susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions par lesquelles M. D...demande " de constater que les primes de sujétion non prévues par la loi au profit des agents affectés à la Présidence de la République sont irrégulières et destinées à dissimuler la réelle qualification de l'agent sans modifier son grade, et en conséquence de dire que ces primes de sujétions doivent être intégrées dans la détermination de son traitement de base ", ainsi les conclusions par lesquelles l'intéressé demande d'enjoindre au secrétariat de la Présidence de la République "de reconstituer sa carrière depuis son intégration, à produire les fiches de paie modifiées pour tenir compte de l'intégration des primes de sujétions illégales dans le calcul du traitement de base, dès sa prise de fonctions à l'Elysée, et de retirer les conventions de mise à disposition de son dossier administratif", sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2018, M. D...a répondu à cette communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président de chambre,

- les conclusions de Madame Oriol, rapporteur public.

- et les observations de MeC..., pour M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., adjoint administratif au ministère de la culture et de la communication, relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes consécutives à son éviction des services de la Présidence de la République à compter du

4 janvier 2013.

Sur la recevabilité de certaines conclusions présentées en appel :

2. En premier lieu, M. D...n'est pas recevable à demander la confirmation partielle des motifs du jugement attaqué, dont il conteste par ailleurs en totalité le dispositif.

3. En second lieu, les conclusions par lesquelles M. D...demande de constater que les primes de sujétion non prévues par la loi au profit des agents affectés à la Présidence de la République sont irrégulières et qu'elles doivent être intégrées dans la détermination de son traitement de base, et qu'il y a lieu d'enjoindre à la Présidence de la République de produire les fiches de paie modifiées pour tenir compte de l'intégration des primes de sujétions illégales dans le calcul du traitement de base, dès sa prise de fonctions à l'Elysée, de reconstituer sa carrière depuis son intégration, et de retirer les conventions de mise à disposition de son dossier administratif, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, le Tribunal administratif de Paris n'a commis aucune irrégularité en rejetant les conclusions indemnitaires de M. D...pour absence de lien de causalité entre l'illégalité fautive relevée au sujet de l'absence de mise à disposition régulière de l'intéressé dans les services de la Présidence de la République, à compter du 20 janvier 1986, qui est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et les préjudices invoqués.

En, second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a présenté aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté de la ministre de la culture et de la communication du 17 septembre 2013. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction y afférentes.

Sur le fond, s'agissant des conclusions tendant à la réparation des préjudices subis :

6. M. D...demande de condamner le secrétariat de la Présidence de la République et le ministre de la culture à lui verser les sommes de 203 391,27 euros en réparation du préjudice passé, 217 017,36 euros en réparation du préjudice futur, 22 560 euros au titre des indemnités administratives et de technicité et 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions indemnitaires fondées sur cette allégation d'illégalité, à savoir celle portant sur le versement d'une somme de 22 560 euros au titre des indemnités administratives et de technicité.

8. En second lieu, l'article 41 de la loi du 11 février 1984 en vigueur à la date du 20 janvier 1986 définit la mise à disposition comme la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Les conditions dans lesquelles M. D...a été mis à disposition des services de la Présidence de la République, du

20 janvier 1986 au 4 janvier 2013, sont sans liens avec les préjudices de carrière financiers et moraux invoqués par M.D..., lequel a au cours de cette période bénéficié d'un déroulement de sa carrière géré par le ministère chargé de l'équipement et de l'urbanisme, puis, à compter de 1997, par le ministère chargé de la culture, ainsi que d'une rémunération très supérieure à celle qui découlait de son statut de fonctionnaire de l'Etat de catégorie C.

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 :

" Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à

celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

11. Pour établir qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. D... se borne à faire valoir qu'il n'a pas été mis à même d'accéder à un grade compatible avec ses fonctions et responsabilités, qu'il a été affecté au service fourniture de la Présidence de la République à partir de 2011, qu'il a été mis fin brutalement à son affectation à la Présidence de la République, et qu'on lui a refusé l'accès au dispositif de protection prévu par l'article 6 quinquiès de la loi de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986.

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que si la Présidence de la République a confié à M. D...des tâches de conception, relevant d'un emploi de catégorie A, excédant celles normalement confiées à un adjoint technique des bâtiments de France de catégorie C, elle a très largement complété son salaire afin qu'il atteigne celui d'un agent de catégorie A. Le ministre délégué au budget a, par note du 26 décembre 1991, autorisé la Présidence de la République à faire bénéficier M. D... d'une rémunération d'appoint reposant sur un régime d'indemnité exceptionnelle calculé sur la base de la rémunération d'un architecte D.P.L.G. en début de carrière. Cette note précisait que le bénéfice de ce régime d'indemnité exceptionnelle ne pouvait être que temporaire, jusqu'à l'intégration de M. D...au sein du corps des architectes urbanistes de l'Etat. Il a ainsi bénéficié jusqu'au 8 janvier 1997 d'une indemnité mensuelle supplémentaire de 3 500 francs. Le payeur général du trésor a, par courrier du 8 janvier 1997, décidé de suspendre le paiement d'une telle indemnité, dès lors que M.D..., titulaire d'un diplôme d'architecte en 1997, n'a pas intégré le corps des architectes urbanistes de l'Etat en raison de son échec au concours interne organisé par ce corps. Toutefois, il ressort des écritures de M. D..., que son niveau de rémunération a été maintenu à l'identique et qu'il a ensuite bénéficié du régime d'indemnités pour sujétions particulières instauré par le décret du 5 décembre 2001. La Présidence de la République fait valoir sans être contestée que M. D... percevait, d'une part, sa rémunération principale assortie des indemnités afférentes à son grade d'adjoint technique puis d'adjoint administratif versée par le ministère chargé de la culture et, d'autre part, une indemnité de sujétion particulière versée par la présidence de la République donnant lieu à l'établissement d'un bulletin de paye distinct. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la Présidence de la République aurait exploité les compétences de M. D...sans lui attribuer une rémunération correspondant à l'exercice des fonctions exercées. Par ailleurs, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un avancement dans sa carrière au cours de son affectation dans les services de la présidence de la République dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a été reclassé en qualité d'adjoint administratif, par arrêté du 10 février 1993 et qu'il a été classé au grade d'adjoint administratif de 2e classe à compter du 1er janvier 2005. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la gestion de la carrière de M. D...lors de son affectation en qualité de dessinateur au sein du service de l'administration et de la conservation des résidences présidentielles aurait été caractérisée par des agissements de harcèlement moral.

13. En deuxième lieu, M. D...affirme que son affectation, à compter du 27 septembre 2011, au magasin des fournitures de bureau du service de l'administration et de la conservation des résidences présidentielles aurait eu pour objet de le " placardiser " et de l'humilier. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'entretien professionnel de M. D...au titre de l'année 2012, que ce dernier était notamment responsable sur ce poste de la réception et de la distribution de consommables de fournitures courantes pour les services de la Présidence de la République, d'assurer la préparation des commandes auprès de l'entreprise titulaire du marché de fournitures et de dépanner les photocopieurs. La Présidence de la République soutient, sans être sérieusement contredite, que M. D...a été affecté sur ce nouveau poste au motif que le poste précédemment occupé par l'intéressé au sein du service de l'administration et de la conservation des résidences présidentielles avait été supprimé dans l'intérêt du service. M. D...n'allègue pas que le poste sur lequel il a ainsi été affecté à compter du 27 septembre 2011 ne correspondrait pas à son grade, notamment, au regard de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son affectation sur ce poste serait constitutive d'un harcèlement moral.

14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. D...a signé son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2011 le 19 octobre 2012. Il a, par courrier du 19 octobre 2012, saisi M. A..., adjoint au chef du service de l'administration et de la conservation des résidences présidentielles, d'une réclamation à l'encontre de cette évaluation. Contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas des termes du courrier du 24 octobre 2012 par lequel M. A... a informé l'intéressé qu'il souhaitait maintenir le contenu de ses évaluations, que ledit courrier serait méprisant ou empreint de dénigrement alors qu'il se borne à répondre point par point aux objections soulevées par M. D...et relève que sa notation porte sur " l'inadéquation " entre ses

" aspirations professionnelles " et les fonctions qui lui ont été confiées. Ce courrier ne révèle aucunement un acte de harcèlement moral.

15. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la Présidence de la République aurait fait preuve de carence dans la prise en charge médicale de M. D...et aurait méconnu le secret qui s'attachait à sa demande tendant à la communication de son dossier médical formulée auprès du centre médical de l'Elysée. Si M. D...soutient que la Présidence de la République lui aurait refusé la communication d'une copie de son dossier médical, il résulte de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 30 janvier 2014 que l'intéressé s'est vu transmettre, par courrier de la Présidence de la République du 20 janvier 2014, une copie des arrêts de travail et des certificats d'hospitalisation le concernant. La circonstance que, par courrier du 23 décembre 2013, la directrice de cabinet du Président de la République ait invité M. D...à prendre l'attache du service de gestion au ministère de la culture et de la communication auquel il restait attaché pour les actes de gestion administrative, en vue de prendre connaissance de son dossier médical, n'est pas susceptible d'être regardé comme un acte de harcèlement moral.

16. En cinquième lieu, il résulte enfin de l'instruction, que M. D...s'est vu informer, par courrier du 5 novembre 2012, qu'il était mis fin à sa mise à disposition auprès de la Présidence de la République et que sa réintégration auprès du ministère de la culture et de la communication interviendrait le 4 janvier 2013, à l'expiration d'un préavis de deux mois. Il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier du 5 novembre 2012 serait constitutif d'un agissement de harcèlement moral dès lors qu'il peut être mis fin à tout moment à une affectation au sein des services de la Présidence de la République, laquelle n'est pas de droit, et qu'en l'espèce il résulte de l'appréciation du supérieur hiérarchique de M.D..., formulée dans son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, que ce dernier ne remplissait pas les fonctions attendues de lui sur ce poste placé au sein de la cellule fournitures de bureau.

17. Enfin, la circonstance que M. D...soit resté plusieurs mois sans affectation après avoir été réintégré au sein du ministère de la culture à compter du 5 janvier 2013 et qu'il ait perdu le bénéfice de l'indemnité pour sujétions particulières dont il bénéficiait pendant la durée de son affectation dans les services de la Présidence de la République ne sont pas susceptibles de caractériser des agissements de harcèlement moral.

18. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des faits invoqués par M.D..., ni leur combinaison, ne permet pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral qui aurait été exercé à son encontre de la part de ses supérieurs hiérarchiques, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en se rendant directement ou indirectement coupable de harcèlement moral à son égard et en refusant de lui accorder le bénéfice de cette protection juridique. Dès lors, M. D...n'est pas fondé à demander la condamnation de la Présidence de la République à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral allégués.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au Président de la République, et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.

Le président rapporteur,

B. EVEN Le président assesseur,

P. HAMON

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au Président de la République, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16PA01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01838
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TRUONG

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-21;16pa01838 ?
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