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20/12/2018 | FRANCE | N°18PA02202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 décembre 2018, 18PA02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1803129 du 14 mai 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistra

t désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 14 mai 2018 ;

2°) d'annuler pour excès ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1803129 du 14 mai 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 14 mai 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne méconnaît l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisque les autorités italiennes n'ont pas été saisies dans les délais légaux.

La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 7 janvier 1991, entré en France le 20 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que M. B...fait appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne a procédé au relevé des empreintes digitales de M. B...le 20 novembre 2017 ; que, par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet du Val-de-Marne de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. B... étaient identiques à celles relevées les 20 et 23 mars 2017 par les autorités italiennes ; que le préfet du Val-de-Marne a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 5 décembre 2017 constituant une réponse automatique à une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 du règlement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18PA02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02202
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : OKILASSALI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;18pa02202 ?
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