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20/12/2018 | FRANCE | N°18PA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2018, 18PA02004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1802152/5-3 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, et des pièces

complémentaires enregistrées le 24 octobre 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1802152/5-3 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802152/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et s'est abstenu d'user de son pouvoir d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les observations de Me B...substituant Me D...pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant égyptien, né le 14 juin 1973, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 janvier 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux précise qu'il ressort de l'examen approfondi de sa situation, que M. A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par cette mention, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet de police a entendu indiquer qu'il n'était pas tenu par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autre pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande.

4. En deuxième lieu, M. A...est atteint d'une co-infection chronique par les virus de l'hépatite B et delta et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, par un avis du 1er novembre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux dont se prévaut le requérant, en date notamment des 30 juin 2008, 10 septembre 2010, 15 novembre 2010, 1er février 2012, 18 septembre 2013, 21 octobre 2013 et 6 décembre 2016 ainsi que les comptes-rendus d'hospitalisation sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement et le suivi nécessaires à l'état de santé de M. A...serait indisponible en Egypte et ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors que le préfet produit, au soutien de ses dires , la liste des services de gastro-entérologie des hôpitaux d'Egypte, un document sur L'Institut national du foie qui est un centre hospitalier universitaire décrit comme " un centre de recherche clinique et fondamentale internationalement reconnu " et " un centre de formation médicale spécialisée dans le domaine d'hépatogastroentérologie " avec 120 lits (dont 20 en chirurgie hépatique et viscérale) et près de 200 médecins, lesquels effectuent des transplantations hépatiques depuis les années 1990. Si le certificat médical établi par le Docteur Laurence Slama, praticien hospitalier, du 28 mars 2018 indique que M. A...a besoin d'un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut être délivré dans le pays dont il est originaire, ce certificat, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne contient aucune précision sur l'offre de soins disponibles en Egypte et s'il fait état de ce qu'un traitement sera bientôt disponible pour traiter l'hépatite delta dont est atteint M.A..., il est constant que ce traitement, encore au stade de la recherche, ne lui était pas dispensé en France. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction du 10 novembre 2011 qui est dépourvue de toute valeur réglementaire. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En troisième lieu, comme cela vient d'être dit au point 4 du présent arrêt, il n'est pas démontré que M. A...ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que, s'il n'est pas contesté que l'intéressé est présent en France depuis octobre 2006, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au moins. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02004
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;18pa02004 ?
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