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20/12/2018 | FRANCE | N°18PA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 décembre 2018, 18PA00515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) PH a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source et de l'amende prévue au II de l'article 1737 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2009 et 31 mars 2011 ainsi que du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été assigné au titre de l'année 2010.

Par

un jugement n° 1603225 du 13 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) PH a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source et de l'amende prévue au II de l'article 1737 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2009 et 31 mars 2011 ainsi que du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été assigné au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1603225 du 13 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 6 août 2018, la SAS PH, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603225 du 13 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2009 et 31 mars 2011, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été assigné au titre de l'année 2010, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'avis de vérification de comptabilité du 18 octobre 2011, qui prolonge la période vérifiée, ne mentionne pas la date d'engagement de cette nouvelle vérification de comptabilité ni la période soumise à vérification ;

- cet avis ne lui a pas été remis en temps utile pour qu'elle puisse se faire assister d'un conseil dès lors que le vérificateur, présent dans les locaux le 14 octobre 2011 pour la première intervention, se trouvait sur place lors de la réception de l'avis de vérification du 18 octobre 2011, et qu'il est difficilement concevable que ces interventions aient pu débuter seulement en janvier 2012 ;

- la première intervention sur place du vérificateur a en tout état de cause eu lieu le 14 octobre 2011, et non le 4 janvier 2012 comme indiqué sur la proposition de rectification ; or, l'état détaillé des interventions sur place du vérificateur, qui figure dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, ne mentionne pas la date de la première intervention sur place qui s'est déroulée le 14 octobre 2011, ni celle du 19 septembre 2012, et il ne distingue pas les interventions faisant suite à la notification de l'avis de vérification du 12 septembre 2011 de celles se rapportant à l'avis de vérification du 18 octobre 2011 ;

- l'amende infligée sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée compte tenu de l'erreur d'imprimerie sur ses factures et en l'absence de caractère intentionnel des anomalies constatées ; l'erreur commise dans la mention du numéro de TVA intracommunautaire sur ses factures n'était pas de nature à induire en erreur ses clients et n'a eu aucune incidence négative sur les rentrées fiscales du Trésor Public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS PH ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) PH, propriétaire des marques du groupe informel Pierre Hermé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et une retenue à la source au titre des exercices clos en 2009 et en 2011, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, et à un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, assortis des intérêts de retard. Une amende lui a également été infligée sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011. La société PH relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et de cette amende.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l'administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu'après que ce dernier a été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l'engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.

4. Il résulte de l'instruction que la société PH a reçu un premier avis de vérification de comptabilité, daté du 12 septembre 2011, l'informant qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et fixant la date de la première intervention sur place au 3 octobre 2011. Cet avis indiquait également la possibilité pour la contribuable de se faire assister par un conseil de son choix lors des opérations de contrôle. A la demande de la société, formulée par lettre du 14 septembre 2011, ce premier entretien a été reporté au 14 octobre suivant. La société PH a ensuite été destinataire, le 18 octobre 2011, d'un " avis complémentaire de vérification de comptabilité " prorogeant la période contrôlée jusqu'au 31 mars 2011.

5. La société requérante soutient, en premier lieu, que l'avis de vérification de comptabilité du 18 octobre 2011 ne mentionne pas la date d'engagement de la nouvelle vérification de comptabilité ni la période soumise à cette vérification en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscale. Il résulte, toutefois, de l'instruction que cet avis ne porte pas sur l'engagement d'une nouvelle vérification de comptabilité, mais se borne à informer la contribuable de la prolongation jusqu'au 31 mars 2011 de la période initialement vérifiée, correspondant aux exercices clos en 2009, 2010 et 2011, dont la contribuable avait été régulièrement informée par la notification de l'avis de vérification du 12 septembre 2011, qui faisait mention des exercices soumis à vérification. Contrairement à ce qui est allégué, l'avis du 18 octobre 2011 en litige mentionne également la faculté qu'avait la société PH de se faire assister par un conseil de son choix. Aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose au service de porter dans l'avis de vérification la date de la première intervention sur place du vérificateur suivant la notification de l'avis. La société PH, dont il est constant qu'elle a été destinataire du premier avis de vérification du 12 septembre 2011, n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif.

6. La société PH soutient, en second lieu, que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil après la réception de l'avis complémentaire du 18 octobre 2011. Il résulte, toutefois, de l'instruction, et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 18 décembre 2012 adressée à la contribuable, que le premier entretien du vérificateur avec la société suivant la notification de l'avis en litige s'est déroulé le 4 janvier 2012. S'il est constant que le vérificateur était présent dans les locaux le 14 octobre 2011, pour sa première intervention, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'il s'y trouvait également lors de la réception par la société PH de l'avis de vérification du 18 octobre 2011. A cet égard, l'absence de mention, relevée par la société requérante, dans la proposition de rectification des interventions sur place du vérificateur des 14 octobre 2011 et 19 septembre 2012, n'est pas de nature à remettre en cause, en l'absence de tout autre élément, la réalité et la date des interventions portées dans ce document. Dans ces conditions, la société PH a disposé d'un délai suffisant lui permettant de se faire assister du conseil de son choix lors de la poursuite des opérations de vérification après la notification de l'avis du 18 octobre 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme non fondé.

Sur l'amende infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts :

7. Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " I.-Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; (...) ". Aux termes du II de l'article 1737 du code général des impôts : " (...) II. Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros (...) ".

8. Il résulte des dispositions précitées que les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu mentionnés à ces articles, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives.

9. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 18 décembre 2012 que la société PH s'est vue infliger l'amende fiscale prévue au II de l'article 1737 du code général des impôts pour avoir émis, au cours des exercices en litige, des factures présentant un numéro d'identification intracommunautaire erroné. Les circonstances invoquées d'une erreur d'imprimerie sur les documents officiels de la société, indépendante de sa volonté, de l'absence d'intention " malveillante ", et de ce que l'erreur qu'elle a commise n'aurait pas été de nature à induire ses clients en erreur ne sauraient, toutefois, faire obstacle à l'application de cette amende sanctionnant les omissions et inexactitudes constatées dans les factures.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société PH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) PH et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, présidente,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLa présidente,

V. POUPINEAULe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00515
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL MB AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;18pa00515 ?
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