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20/12/2018 | FRANCE | N°17PA02422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 décembre 2018, 17PA02422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'avis du 8 avril 2014 par lequel le conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a proposé à l'encontre de M. C...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404159

en date du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'avis du 8 avril 2014 par lequel le conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a proposé à l'encontre de M. C...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404159 en date du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis du 8 avril 2014 susmentionné et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la commune d'Emerainville.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 16 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Emerainville devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis litigieux du conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France était entaché d'erreur d'appréciation dans le choix de la sanction dans la mesure où s'il reconnaît la matérialité des faits survenus le 7 août 2013, ces derniers ne justifiaient pas une révocation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, la commune d'Emerainville, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. C...n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 20 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la commune d'Emerainville.

1. Considérant que, par un arrêté du 9 décembre 2013, adopté après avis du conseil de discipline intercommunal des agents des collectivités locales de Seine-et-Marne, le maire d'Emerainville a prononcé la révocation de M. C..., adjoint technique territorial principal de 2éme classe titulaire exerçant les fonctions d'agent d'entretien au service des espaces verts et de la voirie de la commune d'Emerainville ; que, saisi sur recours de M. C..., le conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a, par un avis du 8 avril 2014, proposé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; que la commune d'Emerainville a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet avis ; que, par un jugement du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : [...] Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / [...] Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. [...] " ; qu'aux termes de l'article 91 de cette loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'État. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 août 2013 après avoir pris ses fonctions avec retard, puis être resté dans le camion communal en écoutant de la musique alors que des missions en extérieur lui avaient été confiées, M. C...a adopté un comportement volontairement dangereux et provocateur en chargeant des tuiles, menacé verbalement un collègue, poussé un autre collègue handicapé, contre un mur, tenu des propos insultants envers le maire et ses collègues présents, et insulté et provoqué son chef de service en le poussant ; que ces faits sont constitutifs de manquements graves à son obligation d'obéissance hiérarchique et caractérisent un comportement provocateur et violent ; que M. C...ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de violences physiques volontaires envers un agent de maîtrise des services techniques en se bornant à soutenir que ces faits n'étaient pas prémédités, alors même qu'il ressort des témoignages concordants des agents présents qu'il a tenté de fermer la porte du local dans lequel il se trouvait avant de le pousser contre le mur, lui occasionnant ainsi une contusion occipito-pariétale droite nécessitant dix jours de soins ; que la circonstance selon laquelle la nature du handicap dont est atteint cet agent de maîtrise n'est pas connue ne saurait diminuer la gravité des faits reprochés ; qu'en outre, il ne conteste pas sérieusement le caractère dangereux et provocateur de son comportement lorsqu'il a chargé des tuiles dans un camion, alors qu'il lui avait été demandé en vain de modifier son comportement eu égard aux risques encourus par ses collègues et qu'enfin, la circonstance qu'il aurait été le seul agent des services techniques affecté à des missions en extérieur le 7 août 2013, malgré la pluie est sans incidence sur la matérialité et la gravité des faits reprochés ;

4. Considérant que, comme l'ont rappelé les premiers juges, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction prononcée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;

5. Considérant que les premiers juges ont relevé que les faits de violences physiques et d'intimidation envers des collègues et des supérieurs hiérarchiques commis par M.C..., sont d'une particulière gravité ; qu'en particulier, il ressort de la main-courante déposée par l'agent de maîtrise agressé et blessé par M. C...le 7 août 2013 en le poussant contre un mur que, le 18 août 2013, M. C...l'a suivi et insulté ; que si M. C...soutient qu'il n'avait pas fait auparavant l'objet de reproches sur son comportement, il ressort au contraire des pièces du dossier, d'une part, que l'autorité territoriale a mentionné, sur la feuille de notation de 2012, en réponse au voeu de l'intéressé d'être promu au grade d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe, que " pour cela, il convient de respecter sa hiérarchie " et, d'autre part, qu'il s'est vu infliger un blâme le 1er juillet 2013 pour sanctionner un manque de conscience professionnelle alors qu'il avait déjà reçu un avertissement le 29 septembre 2010, en raison d'un comportement inadmissible envers un responsable de service ; qu'en outre, il ressort d'un rapport du directeur des affaires culturelles, sportives et de la jeunesse de la commune d'Emerainville en date du 8 novembre 2012 que M. C...a proféré des insultes et menaces à son encontre ; qu'enfin, il ressort des rapports de trois de ses collègues que le comportement de M. C...dans l'exercice de ses fonctions est qualifié d'excessif et nuit à la possibilité d'échanges courtois entre agents du service ; que, dès lors, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la nature et la gravité des faits reprochés justifiaient la révocation de M. C...; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a jugé que le conseil de discipline de recours avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en estimant que le caractère isolé des agissements reprochés ne justifiait qu'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la commune d'Emerainville ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune d'Emerainville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de M. C...au titre des frais exposés par la commune d'Emerainville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Emerainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la commune d'Emerainville.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02422
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;17pa02422 ?
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