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19/12/2018 | FRANCE | N°18PA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 décembre 2018, 18PA00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger de son obligation solidaire de paiement de l'amende pour distributions occultes, prévue à l'article 1759 du code général des impôts, mise à la charge de la société TH au titre des années 2010 et 2011 et mise en recouvrement à son encontre le 11 juin 2015.

Par un jugement n° 1602200/1-1 du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et des mémoires enregistrés les 21 mars, 26 juin, 2 octobre et

11 octobre 2018, M.B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger de son obligation solidaire de paiement de l'amende pour distributions occultes, prévue à l'article 1759 du code général des impôts, mise à la charge de la société TH au titre des années 2010 et 2011 et mise en recouvrement à son encontre le 11 juin 2015.

Par un jugement n° 1602200/1-1 du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars, 26 juin, 2 octobre et

11 octobre 2018, M.B..., représenté par Me D...(C...) demande à la Cour la décharge de l'amende mise solidairement à sa charge en sa qualité de gérant de la société TH, ainsi que de l'obligation de payer cette amende et, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de l'impossibilité de le poursuivre pour le recouvrement de cette amende.

Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que la dette de la société TH relative à l'amende en cause ayant fait l'objet d'une remise intégrale, il ne saurait être recherché en paiement de ladite amende, d'un montant de 688 765 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 11 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, dans le dernier état de ses écritures conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) TH, qui exerce une activité de restauration rapide italienne spécialisée dans la vente de pâtes, et dont M. B...était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du

1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; que cette société ayant comptabilisé plusieurs sommes au crédit du compte courant d'associés, sans apporter de justificatifs, l'administration l'a invitée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires des distributions correspondantes ; que sa réponse ayant été considérée comme dénuée de vraisemblance, l'amende pour distributions occultes prévue à l'article 1759 du code général des impôts lui a été infligée au titre des deux années vérifiées, pour un montant de 688 765 euros ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende, mise solidairement à sa charge en sa qualité de gérant de la société TH ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juin 2018, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TH ; qu'en conséquence de cette mesure, la société TH a bénéficié, le 3 juillet 2018, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts, du dégrèvement de plein de droit des intérêts de retard et de l'amende prévue par l'article 1759 de ce code ; que cette remise a eu pour effet la disparition, dans cette mesure, de la dette de la société TH et fait, dès lors, obstacle aux poursuites à l'encontre de M. B...en sa qualité de débiteur solidaire ; qu'ainsi, les conclusions de M. B...tendant tant à la décharge de l'amende en cause que de son obligation de payer la somme de 688 765 euros correspondante sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00919
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-19;18pa00919 ?
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