Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ARC IDF a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1507808/7 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 15 septembre 2018, la société ARC IDF représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) à titre subsidiaire, de " prononcer la substitution des amendes, pénalités et majorations appliquées aux seuls intérêts de retard ", lesdites conclusions devant s'entendre comme tendant à la substitution des seuls intérêts de retard aux amendes, pénalités et majorations appliquées ;
4°) à titre éminemment subsidiaire, de prononcer la décharge totale de l'amende de 50% mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 I-2 du code général des impôts pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 600 euros au titre des frais engagés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés en appel.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense du 22 novembre 2017, qui était accompagné des pièces de procédure et des justificatifs de leur notification, et qui répondait aux moyens nouveaux soulevés le 21 juillet 2017 ne lui a pas été communiqué ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'affichage de la délégation accordée au bénéficiaire de la délégation ;
- ils n'ont pas statué au regard de l'impôt sur les sociétés ;
- ils n'ont pas statué sur le moyen soulevé au regard de l'amende ;
- ils n'ont pas statué sur les griefs relatifs au bien-fondé de l'imposition ;
- il appartient à l'administration de justifier de l'ensemble des actes de procédure dont elle se prévaut et de leur notification régulière ;
- il n'est pas établi que le droit de communication a été exercé par des agents compétents, qu'il a porté sur des documents rentrant dans le champ d'application de ce droit et qu'il a été exercé loyalement ;
- il incombe à l'administration de produire les demandes adressées au tiers dans l'exercice de ce droit ;
- il n'est pas justifié qu'elle aurait demandé la délocalisation du contrôle dans les bureaux de son comptable ;
- les pièces comptables obtenues auprès de l'autorité judiciaire n'ont pas été soumises au débat oral et contradictoire ;
- la procédure méconnaît les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- elle n'a pas été informée des documents (copies de chèques, relevés bancaires) obtenus de la Caixa Geral de Depositos pour la période courant du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2009 et qui ont servi à fonder les rehaussements en cause ;
- elle n'a pas été informée des documents obtenus de l'autorité judiciaire pour la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ;
- les versos des chèques, les procès-verbaux d'audition et d'investigation émanant de l'autorité judiciaire et les versos des chèques émanant de la Caixa Geral de Depositos ne lui ont pas été communiqués ;
- il n'est pas justifié de la publication des délégations et des sous délégations de signature donnant compétence au signataire de l'avis de mise en recouvrement ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en tant qu'il cite la proposition de rectification du 27 février 2013 comme pièce de procédure en ce qui concerne la période du
1er janvier 2008 au 31décembre 2009 ;
- la seule mention " Amendes " dans les avis de mise en recouvrement méconnait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- le renvoi à la proposition de rectification du 29 octobre 2012 ne permet pas d'identifier les impositions ;
- l'avis de mise en recouvrement ne cite pas la lettre du 15 avril 2014 qui identifie clairement les pénalités de l'article 1737 I ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qui concerne les amendes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
- la référence à la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2013 est contradictoire avec les mentions portées sur l'avis de mise en recouvrement, relatives à la dernière pièce de procédure ;
- l'administration n'apporte pas la preuve du caractère fictif des factures en cause ;
- l'absence de flux financier ne révèle pas nécessairement l'absence d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, ni l'absence de déductibilité au titre des charges ;
- la circonstance selon laquelle la société ARC IDF n'aurait pas procédé aux vérifications prévues par les dispositions du code du travail n'a en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de modifier le régime fiscal du droit à la déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice ; il en est de même du fait que les sous-traitants n'auraient pas déclaré ni reversé la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les erreurs non substantielles doivent conduire à la décharge des pénalités en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- elle n'est pas l'émetteur des factures fictives et ne saurait se voir appliquer l'amende en cause ;
- l'administration ne pouvait opérer de substitution de base légale concernant les amendes sans notifier une nouvelle proposition de rectification.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 13 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société ARC IDF ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 septembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société ARC IDF relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011 ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative :
" L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; que l'article R. 611-1 du même code dispose : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments
nouveaux " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'antérieurement à la clôture de l'instruction, l'administration fiscale a produit deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Paris respectivement les
31 mars 2016 et 22 novembre 2017 ; que, si les premiers juges ont communiqué à la société requérante le premier mémoire en défense, ils se sont, en revanche, abstenus de lui communiquer le second mémoire de l'administration, qui était accompagné des pièces de procédure et des justificatifs de leur notification, et dans lequel l'administration répondait aux moyens nouveaux soulevés le 21 juillet 2017 ; que les premiers juges ont notamment retenu certains des éléments relevés par l'administration dans ce mémoire ; que dans ces conditions, la société ARC IDF est fondée à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions précitées des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société ARC IDF ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société requérante a demandé à la vérificatrice par un courrier du 3 septembre 2012, produit en défense par l'administration, que la procédure de vérification de comptabilité se déroule dans les bureaux de son expert-comptable ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas que la société aurait demandé la délocalisation du contrôle dans les bureaux de son comptable manque dès lors en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a produit au dossier l'avis de vérification du 16 juillet 2012, la proposition de rectification du 29 octobre 2012, la réponse aux observations du contribuable du 19 février 2013, la proposition de rectification du
27 février 2013, la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2013, la lettre du
26 février 2014 communiquant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 janvier 2014 et la lettre du 15 avril 2014 motivant les amendes, ainsi que les accusés de réception attestant de leur notification régulière ; que ces documents ont été communiqués à la société requérante le 14 mai 2018, celle-ci n'ayant présenté à leur égard aucune observation particulière ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas la notification régulière de ces documents ne peut par suite qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a produit au dossier les documents par lesquels l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et auprès de la Caixa Geral de Depositos ; que ces documents ont été communiqués à la société requérante le 14 mai 2018 ; qu'aucune critique de ces documents n'a été présentée à la suite de cette production et de cette communication ; qu'il suit de là que le moyen, d'ailleurs dépourvu de toute précision, tiré de ce qu'il n'est pas établi que le droit de communication a été exercé par des agents compétents, a porté sur des documents rentrant dans le champ d'application de ce droit et a été exercé loyalement ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage des droits lui permettant d'obtenir de tiers des informations ou des documents, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez ces tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire, il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que si la société requérante fait valoir que des éléments de la comptabilité ont été obtenus auprès de l'autorité judiciaire, elle n'identifie aucun document comptable obtenu dans ce cadre ; que notamment les copies des chèques établis par la société au bénéfice de son gérant n'ont pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que l'administration n'était par suite pas tenue de les soumettre à un débat oral et contradictoire ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
10. Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas été informée des documents obtenus de la Caixa Geral de Depositos pour la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et qui auraient servi à fonder les rehaussements en cause, il ne résulte pas de l'instruction que le service ait obtenu de cet organisme d'autres documents que la copie de chèques émis en 2011 ; que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas été informée des documents obtenus de l'autorité judiciaire pour la période courant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2011, il résulte de l'examen des propositions de rectification du 29 octobre 2012 et 27 février 2013 que l'administration l'a informée de l'origine et de la teneur des copies de chèques qui lui étaient opposées ; que la société requérante n'établit pas que l'administration se soit fondée sur des renseignements ou documents autres que ceux visés dans les propositions de rectification précitées, et notamment sur les procès verbaux d'audition et d'investigation émanant de l'autorité judiciaire dont l'intéressée fait état ; que la société ne saurait par suite utilement faire valoir que ces procès verbaux ne lui ont pas été communiqués ; qu'enfin, si la société requérante soutient que les versos des chèques émanant de la Caixa Geral de Depositos ne lui ont pas été communiqués, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait fait la demande ; que le moyen tiré de ce que la procédure méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 257 A du même livre :
" Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation " ;
12. Considérant que Mme E...C..., contrôleuse des finances publiques, qui a signé, pour le comptable public du SIE de Chelles les AMR n° 14 06 00006 et 14 06 00007 du 24 juin 2014, a reçu délégation de signature du comptable public, M. F...D..., par arrêté du 1er octobre 2013 publié au recueil des actes administratif n° 40 bis de Seine-et-Marne
du 3 octobre 2013 ; que contrairement à ce que fait valoir la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la publicité d'une délégation de signature consentie par un comptable public en application des dispositions précitées de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales soit effectuée par voie d'affichage ; que M. F...D...a été nommé chef du service comptable de Chelles à compter du 1er janvier 2012 par arrêté
du 21 novembre 2011 portant détachement et nomination d'administrateurs des finances publiques adjoints(...) sur des emplois de chef de service comptable de 5ème et 4ème catégorie ; que les fonctionnaires nommés, mutés ou promus étant habilités à exercer les fonctions afférentes à leur emploi dès la signature des décisions individuelles leur conférant ces fonctions, la circonstance que l'arrêté du 21 novembre 2011 n'aurait pas été publié avant le 4 mai 2015 est sans influence sur la validité des actes de M.D... ; que Mme C...était donc compétente pour établir les avis de mise en recouvrement en cause ;
13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ;
14. Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement n°140600006, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux amendes établies au titre de l'ensemble de la période en cause, fait référence à en ce qui concerne la seule période courant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2009, à la proposition de rectification du 29 octobre 2012, à la réponse aux observations du contribuable du 19 février 2013 et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 janvier 2014 ; qu'il est ainsi conforme aux dispositions précitées en ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2009 ; que la circonstance qu'il ferait également référence de manière globale à la proposition de rectification du 27 février 2013 qui serait relative à la seule période courant du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
15. Considérant, d'autre part, que l'avis de mise en recouvrement n°140600006 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux amendes établies au titre de l'ensemble de la période en cause, fait référence, en ce qui concerne la seule période courant du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2011, à la proposition de rectification du 27 février 2013, à la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2013, et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 janvier 2014 ; qu'il est ainsi conforme aux dispositions précitées en ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2011 ; que la circonstance qu'il ferait référence à la proposition de rectification du 27 février 2013 comme dernier acte de procédure alors qu'il se réfère également à la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2013 n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
16. Considérant, en huitième lieu, qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la faculté donnée au juge par les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
17. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
19. Considérant que l'administration a, dans le cadre des propositions de rectification des 29 octobre 2012 et 27 février 2013, soulevé le caractère fictif de prestations réalisées par des sous-traitants, à savoir les SARL Agirénov, Agirénovation, Centrale Rénovation et Tasnenn et ayant donné lieu à l'émission de factures au titre des exercices litigieux, en indiquant, d'une part, que l'examen des copies des quinze chèques émis en règlement desdites factures avaient démontré que ces chèques avaient été libellés au nom de M.A..., gérant de la société requérante, et, d'autre part, que la société n'avait pas justifié que les prestations facturées avaient été réellement effectuées ; que contrairement à ce qui est soutenu, le règlement de factures par l'émission de chèques au bénéfice du gérant de la société destinataire de ces factures est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à remettre en cause la présomption de régularité desdites factures, alors même que l'encaissement effectif de ces chèques ne serait pas établi ; qu'il appartient par suite à la société ARC IDF d'établir la réalité des prestations en cause ; que la société ARC IDF n'a apporté, devant l'administration, comme dans le cadre dans le cadre de la présente instance, aucune justification quant à la réalité desdites opérations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, la déduction, au titre des charges déductibles du résultat imposable, des sommes figurant sur ces factures, ainsi que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'en l'absence de tout élément sur la réalité des prestations facturées, la société requérante ne saurait utilement, et en tout état de cause, faire valoir que la double circonstance qu'elle n'aurait pas procédé aux vérifications prévues par les dispositions du code du travail et que les sous-traitants n'auraient pas déclaré ni reversé la taxe sur la valeur ajoutée n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime fiscal du droit à la déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice ;
Sur l'amende établie sur le fondement du 2. du I. de l'article 1737 du code général des impôts :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts :
" I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) " ;
21. Considérant que, s'il ressort de ce qui a été dit au point 19. que l'administration justifie du caractère fictif des factures pour le règlement desquelles les versements en cause ont été effectués au profit du gérant de la société ARC IDF, elle ne fait état devant le juge d'aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer que ces factures auraient été établies par la société ARC IDF elle-même ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas le bien-fondé de l'application à la société requérante de la pénalité litigieuse ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à obtenir, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris
du 21 décembre 2017 et, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à l'amende en cause, la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; que pour le surplus elle n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société ARC IDF une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507808/7 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La société ARC IDF est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période courant du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.
Article 3 : L'Etat versera à la société ARC IDF une somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par la société ARC IDF devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que de ses conclusions devant la Cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARC IDF et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARD Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00596