Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
9 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1802747/6-3 du 26 avril 2018, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué du 9 octobre 2017 et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de MmeC....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802747/6-3 du 26 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.
2°) de rejeter la requête de MmeC....
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les autres moyens de la requête de Mme C...ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 septembre 2018, Mme C...s'est vu confirmer le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle pour la poursuite de la procédure devant la Cour.
Un mémoire en défense a été enregistré le 12 novembre 2018 pour MmeC..., représentée par MeD..., qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2018 :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante malienne, née le 22 mars 1974, est entrée en France le 1er septembre 2015 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 22 avril 2017. Par une décision du 8 mars 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un jugement du 3 juillet 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 9 octobre 2017, le préfet de police a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police fait appel du jugement n° 1802747/6-3 du 26 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de MmeC....
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de
l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. En l'espèce, il est constant que Mme C...ne vivait pas sous le même toit que le père français de son enfant né en 2006. Toutefois, l'intimée produit en défense des pièces attestant de ce que tous les deux ont créé des liens. Il apparaît en effet, que le père du fils de Mme C...l'accompagne aux rendez-vous médicaux, effectue pour lui des démarches administratives et a saisi le juge judiciaire afin de se voir reconnaître l'autorité parentale sur son enfant, autorité dont il était initialement dépourvu, l'ayant reconnu plus d'un an après sa naissance. Enfin, il n'est pas contesté que le fils de Mme C...est scolarisé dans le 20ème arrondissement de Paris où réside son père. Dans ces conditions, il apparait qu'à la date des décisions attaquées, le fils de l'appelante n'était pas sans liens affectifs avec son père, lequel s'est investi dans sa vie. Par suite, dès lors qu'il aurait pour effet de séparer le jeune B...de son père français, l'acte attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York relatives aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire de MmeC....
Sur les frais de justice :
5. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de ce dernier, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à
MeD.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01879