Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. B...F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1702849 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
II. Mme G...F..., néeA..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1702848 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2018 sous le n° 18PA01706, M.F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702849 du Tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeC..., le versement d'une somme de 1 800 euros, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2018 sous le n° 18PA01708, MmeF..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702848 du Tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeC..., le versement d'une somme de 1 800 euros, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les observations de MeD..., pour M. et MmeF....
1. Considérant que M. B...F..., né le 22 mai 1983 à Shkoder, en Albanie, et Mme G...A..., épouseF..., née en avril 1991 à Curri Tropoje, en Albanie, tous deux de nationalité albanaise, se sont mariés le 31 mars 2010 en Albanie, et sont entrés en France le 21 août 2013 selon leurs déclarations ; que, par deux arrêtés distincts du 8 mars 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par deux jugements distincts du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes des époux F...tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que les époux F...font appel de ces deux jugements ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 18PA01706 et n° 18PA01708, respectivement présentées pour M. B...F...et Mme G...F..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour contenues dans les arrêtés litigieux les requérants invoquent à nouveau l'insuffisance de motivation de ces décisions, l'absence d'examen réel et sérieux de leur situation par le préfet, et le vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué sur ces points ; que dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
5. Considérant qu'il ressort des déclarations mêmes des requérants qu'ils ne sont entrés en France que le 21 août 2013, et, à supposer qu'ils y résident de manière continue depuis lors, ne vivaient ainsi sur le territoire français que depuis moins de quatre années à la date d'intervention des arrêtés attaqués ; que s'ils justifient y vivre ensemble, avec leurs deux enfants, dont le premier est né en Albanie en 2011 et le second est né sur le sol français en 2014 , il est constant qu'ils sont tous les deux en situation irrégulière et ne justifient pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge adulte ; que si leur fille ainée, née en 2011, est scolarisée en France, cette circonstance ne s'oppose pas, eu égard à son très jeune âge, à ce qu'elle puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, où elle est d'ailleurs née ; que si les requérants font état, pour la première fois, des problèmes de santé de leur fils, né en France en 2014, qui souffre de troubles envahissants du comportement et est suivi médicalement pour cette pathologie, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du Dr E...que les soins consistent en des consultations régulières, une prise en charge en psychomotricité et la participation à un groupe thérapeutique hebdomadaire ; qu'il n'est pas établi que cet enfant ne pourrait recevoir de tels soins en Albanie, ce point, soulevé par la seule assistante sociale, n'étant pas corroboré pas les documents médicaux produits ; que, dès lors, et alors même qu'ils justifient d'une bonne intégration en France, rien ne s'oppose par conséquent à ce que M. et Mme F...et leurs enfants puissent poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, et compte-tenu de la durée et des conditions de leur séjour sur le territoire national, les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que ces arrêtés n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont entachés ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, ni d'une erreur de fait ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, eu égard notamment à son jeune âge, rien ne s'oppose à ce que la fille des requérants, née en Albanie et entrée en France à l'âge de deux ans, puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'il résulte également de ce qui précède que, si son frère cadet, né en France le 20 décembre 2014 y est suivi pour des troubles envahissants du comportement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être suivi pour cette pathologie dans son pays d' origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que si les requérants invoquent par ailleurs la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il est constant qu'ils sont arrivés en France à 30 et 22 ans pour y solliciter l'asile, qui leur a été refusé ; que ni la durée de leur séjour ni la scolarité de leur fille ou la pathologie de leur fils, ni l'insertion professionnelle dont ils se prévalent ne sont de nature à caractériser l'existence d'une circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aucune disposition applicable n'impose que l'obligation de quitter le territoire français fasse l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour contenue dans le même arrêté ; qu'il résulte de ce qui a été dit que ces décisions de refus de titre sont suffisamment motivées en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des obligations de quitter le territoire français doit dès lors être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour opposées aux requérants ne sont entachées d'aucune illégalité ; que M. et Mme F... ne sont dès lors pas fondés à exciper de l'illégalité de ces refus de titre à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire contenues dans les mêmes arrêtés ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susvisée et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre les intéressés à retourner dans leur pays d'origine ; que le tribunal a pu dès lors à juste titre écarter ce moyen comme inopérant ; que s'il l'a en revanche examiné en tant qu'il était présenté à l'appui des décisions fixant le pays de destination, il a pu sans erreur de droit relever que des décisions de refus de statut de demandeur d'asile avaient été opposées aux requérants, mais n'a pas, contrairement à ce que soutiennent ceux-ci, pour autant jugé que le préfet devait se sentir lié par ces décisions de refus, pas plus qu'il ne s'est lui-même senti lié ;
13. Considérant que si les requérants invoquent par ailleurs la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et de celles les obligeant à quitter le territoire, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ;
15. Considérant enfin qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le tribunal a pu à juste titre rappeler que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et des décisions les obligeant à quitter le territoire français dès lors que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressés seront éloignés ni, par suite, de les contraindre à retourner dans leur pays d'origine ; que si le moyen est en revanche opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les requérants s'exposeraient en cas de retour en Albanie à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs plus en appel ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2017 ; que leurs requêtes doivent dès lors être rejetées y compris les conclusions à fins d'injonctions et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 18PA01706 et n° 18PA01708 présentées par M. et Mme F...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme G...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 18PA01706, 18PA01708