Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Chateauform'France a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 23 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Cély-en-Bière a institué une taxe de séjour sur le territoire de la commune et de mettre à la charge de la commune de Cély-en-Bière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Par un jugement n° 1506664 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 23 juin 2015 en tant seulement qu'elle porte la mention " par voie de titre exécutoire " et a rejeté le surplus des conclusions de la société Chateauform'France.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2017 et 23 juillet 2018, la société Chateauform'France, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 10 juillet 2017 en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 23 juin 2015 et d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale de cette délibération ;
3°) en tout état de cause d'annuler la délibération du 23 juin 2015 du conseil municipal de Cély-en-Bière instituant une taxe de séjour sur le territoire de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cély-en-Bière une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu au moyen, opérant, tiré de la méconnaissance de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal a à tort écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales alors qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient bien été convoqués trois jours francs avant la séance du conseil municipal ;
- le tribunal a à tort jugé que le droit à l'information des conseillers municipaux avait été respecté du seul fait de la production de la note de synthèse qui leur avait été adressée alors qu'il n'est pas établi qu'ils l'auraient bien reçue et auraient disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance ;
- la délibération attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle a mis en oeuvre les nouvelles dispositions de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales sans attendre l'entrée en vigueur du décret d'application du 31 juillet 2015 alors que les dispositions de cet article L. 2333-30 n'étaient pas suffisamment précises pour pouvoir être appliquées sans attendre l'intervention du décret d'application ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas justifié que la commune réaliserait des actions de promotion en faveur du tourisme et entrerait par suite dans le champ d'application de cet article instituant une taxe de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2018, la commune de Cély-en-Bière représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Chateauform'France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2018 la clôture de l'instruction a été reportée du 23 juillet au 7 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour la société Chateauform'France,
- et les observations de MeD..., pour la commune de Cély-en Bière.
1. Considérant que, par délibération de son conseil municipal du 23 juin 2015, la commune de Cély-en-Bière a institué une taxe de séjour sur son territoire ; qu'elle a par conséquent demandé, par courrier du 15 juillet 2015, à la société Chateauform'France, spécialisée dans la mise à disposition de sites en vue de l'organisation de séminaires professionnels, et qui exploite dans ce cadre un site sur le territoire de cette commune, de collecter cette taxe de séjour auprès de ses clients ; que cette société a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de la délibération du 23 juin 2015 ; que par son jugement du 10 juillet 2017 le tribunal n'a que très partiellement fait droit à cette demande en n'annulant la délibération attaquée qu'en tant qu'elle porte la mention " par voie de titre exécutoire " ; que la société Chateauform'France interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de la société Chateauform'France qu'elle avait, dans son mémoire du 7 juillet 2016, enregistré avant la clôture de l'instruction, soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales et de ce que la commune de Cély-en-Bière ne satisferait pas aux conditions posées par cet article pour pouvoir instaurer une taxe de séjour sur son territoire ; que le tribunal n'a pas visé ce moyen qui n'était pas inopérant , et n'y a pas répondu ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Chateauform'France ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; que l'article L. 2121-11 du même code dispose que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion./En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, et qu'il doit être procédé à cet envoi, s'agissant des communes de moins de 3 500 habitants, dans un délai de trois jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées seraient effectivement parvenues à leurs destinataires trois jours francs au moins avant le jour de la réunion ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de la commune de Cély-en-Bière, dont il est constant qu'elle comporte moins de 3 500 habitants, ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 23 juin 2015, à l'ordre du jour de laquelle était inscrit le projet de délibération litigieuse, par un courrier postal du 17 juin suivant, avant de se voir adresser un message électronique le 18 juin qui comportait en pièce jointe le courrier de convocation de la veille, et la note de synthèse des affaires inscrites à l'ordre du jour de cette séance ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, si elles ne prévoyaient pas encore expressément, dans leur version alors applicable, la possibilité d'une telle convocation par voie dématérialisée, ne s'opposent pas néanmoins à ce que les convocations soient adressées aux membres du conseil municipal sous cette forme, dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, ne requiert que les élus aient préalablement et individuellement consenti à un tel mode d'envoi des convocations ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, est apportée la preuve de l'envoi des convocations, sous forme dématérialisée, aux conseillers municipaux, il n'incombe pas à l'administration d'établir leur réception effective par chacun desdits conseillers ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux pour la séance du 23 juin 2015 doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
9. Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que les conseillers municipaux se sont vu adresser au plus tard par le courrier électronique du 18 juin 2015 la note de synthèse des questions inscrites à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 23 juin 2015 ; que cette note de synthèse, versée au dossier, comporte une information très détaillée sur le projet d'instauration d'une taxe de séjour dans la commune ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune autre pièce du dossier que les conseillers municipaux, qui n'ont d'ailleurs pas déploré ce prétendu manque d'information sur cette question, auraient été insuffisamment informés de ce projet ; qu'enfin le délai de cinq jours, qui leur a été laissé entre l'envoi du courriel du 18 juin 2015 comportant cette note en pièce jointe et la réunion du conseil municipal, leur donnait un temps suffisant pour leur permettre d'en prendre connaissance ; que la requérante n'est par suite pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
10. Considérant que la société Chateauform'France soutient que la délibération serait entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur la loi susvisée du 29 décembre 2014 qui selon elle ne pouvait entrer en vigueur à la date du 23 juin 2015, le décret pris pour son application n'étant intervenu que le 31 juillet 2015, soit postérieurement à l'adoption de la délibération attaquée ; que toutefois les dispositions de cette loi, et notamment celles insérées aux articles L. 2333-30 et suivants du code général des collectivités territoriales, sur lesquelles est fondée la délibération, étaient suffisamment claires et précises pour pouvoir être d'application immédiate ; qu'ainsi l'article L. 2333-30 comportait un barème très détaillé des tarifs plancher et plafond par types d'hébergement, tandis que l'article L. 2333-31 énumérait les cas d'exemptions, les articles L. 2333-33 à L. 2333-36 déterminaient les modalités de perception de cette taxe, l'article L. 2333-37 les modalités de réclamation, et l'article L. 2333-38 régissait les possibilités de taxation d'office ; qu'ainsi le conseil municipal de Cély-en-Bière a pu se fonder sur les dispositions de cette loi pour prendre la délibération attaquée, sans avoir à attendre l'intervention du décret d'application du 31 juillet 2015 ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : " - Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code. (...) " ;
12. Considérant qu'il est constant que la commune de Cély-en-Bière ne fait pas partie des communes visées par les 1°, 2°, 3° et 5° de cet article et n'a entendu fonder sa décision que sur le 4° de ces dispositions ; que d'une part, il ne résulte pas de celles-ci, ni d'aucune autre disposition applicable, que les communes devraient justifier, dans les délibérations par lesquelles elles instaurent une taxe de séjour ni, a fortiori, dans la note de synthèse ou d'autres documents préparatoires, des actions qu'elles ont entreprises en faveur du tourisme ou afin d'assurer la protection et de gestion de leurs espaces naturels ; que d'autre part il ressort des pièces du dossier que la commune de Cély-en Bière dispose d'un patrimoine naturel important car son territoire se situe entre les massifs forestiers de Fontainebleau et de Rambouillet et est couvert par la réserve de biosphère " pays de Fontainebleau et du Gâtinais français " et par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (PNGRF) et qu'elle a de ce fait signé la charte du PNGRF tendant à établir un partenariat permettant de préserver et de valoriser les ressources naturelles et historiques de cette zone ; qu'elle a par ailleurs engagé des actions en faveur de la promotion du tourisme, parmi lesquelles l'autorisation accordée au programme de grande ampleur entrepris par la société requérante elle-même ; que dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la commune ne satisferait pas aux conditions posées par le 4° de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales ni par suite que la délibération attaquée serait dépourvue de base légale ;
13. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : " - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-36 du même code : " Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33. A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la taxe litigieuse doit faire l'objet d'un versement spontané auprès du comptable public communal de la part des personnes habilitées à la collecter, ce versement ne pouvant ensuite faire l'objet que d'un contrôle a posteriori de la part de la commune ; qu'en retenant que " les logeurs et intermédiaires devront, sous leur responsabilité, reverser à la commune, par voie de titre exécutoire émis par la commune, les produits de la taxe de séjour collectée au cours de l'année n auprès des clients (....) " la délibération attaquée, alors même qu'elle a ensuite prévu que les intéressés devront utiliser " un bordereau de versement type dont le modèle leur sera transmis " a entendu instaurer un dispositif de titre exécutoire non prévu par les dispositions précitées au stade du versement spontané des personnes qui, comme la société requérante, sont habilitées à collecter la taxe litigieuse ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que cette délibération est, dans cette mesure, entachée d'illégalité ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Chateauform'France est fondée à demander l'annulation de la délibération du 23 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Cély-en-Bière a institué une taxe de séjour sur le territoire de la commune en tant seulement que celle-ci prévoit que le versement à la commune des sommes collectées se fera par voie de titre exécutoire ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "
17. Considérant que la présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par la société Chateauform'France au titre de la charge des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cély-en-Bière les sommes demandées en première instance et en appel par la société Chateauform'France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la société Chateauform'France les sommes demandées en première instance et en appel par la commune de Cély-en-Bière sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506664 du Tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2017 est annulé ;
Article 2 : La délibération du 23 juin 2015 du conseil municipal de Cély-en-Bière instituant une taxe de séjour sur le territoire de la commune est annulée en tant qu'elle prévoit que le versement à la commune des sommes collectées se fera par voie de titre exécutoire ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Chateauform'France présentées devant la Cour et devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cély-en-Bière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chateauform'France et à la commune de Cély-en-Bière.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
N° 17PA03036