Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros en application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1607330 du 8 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, la société Air France, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607330 du 8 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur en date du 11 mars 2016 ou de la décharger de l'amende ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le passager a présenté un passeport belge délivré en 2006, sur lequel ne figure aucune faute d'orthographe et sur lequel l'irisation des couleurs est correcte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Air France n'est pas fondé.
Par un courrier du 9 novembre 2018, en réponse à une mesure d'instruction de la Cour, le ministre de l'intérieur a indiqué que l'original du document en cause dans cette instance a été produit devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de M. A..., consultant juridique du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air France relève appel du jugement du 8 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 11 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 5 000 euros pour avoir, le 5 avril 2015, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée en provenance de Casablanca, titulaire d'un passeport belge qui s'est révélé contrefait.
2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Par ailleurs, selon l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. Toutefois, en vertu du 2° de l'article L. 625-5, l'amende n'est pas infligée lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
3. Ces dispositions imposent à l'entreprise de transport de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'irrégularité manifeste, décelable par un examen normalement attentif de ses agents.
4. Il résulte de l'examen de l'original du passeport en cause, dont la société Air France ne soutient pas que son représentant n'a pu le consulter lors de la procédure contradictoire, que l'une au moins des anomalies retenues pour fonder la sanction contestée, à savoir que " la sécurité en encre ne varie pas, alors qu'elle doit changer de couleur, allant du vert au bleu, suivant l'inclinaison du document ", est manifeste et aisément décelable à l'oeil nu. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le passager a présenté un passeport belge délivré en 2006, sur lequel ne figure aucune faute d'orthographe et sur lequel l'irisation des couleurs est correcte.
5. Il s'ensuit que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 décembre 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARD
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00076