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10/12/2018 | FRANCE | N°17PA03680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 décembre 2018, 17PA03680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 mai 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros en application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1611046 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, la société Air

France, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611046 du 3 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 mai 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros en application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1611046 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, la société Air France, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611046 du 3 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur en date du 17 mai 2016 ou de la décharger de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été en mesure de faire valoir l'ensemble de ses moyens de défense dès lors que le passeport original du passager ne figurait pas parmi les éléments du dossier du ministère de l'intérieur ;

- les éléments du dossier ne permettent nullement de démontrer que le passeport présenté par le passager était manifestement contrefait.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un courrier du 9 novembre 2018, en réponse à une mesure d'instruction de la Cour, le ministre de l'intérieur a indiqué que l'original du document en cause dans cette instance a été produit devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de M. A..., consultant juridique du ministre de l'intérieur.

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 novembre 2018 pour la société Air France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Air France relève appel du jugement du 3 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 17 mai 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 5 000 euros pour avoir, le 6 juillet 2015, débarqué sur le territoire français une personne en provenance de Ouagadougou, titulaire d'un passeport de la République démocratique du Congo qui s'est révélé contrefait.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Par ailleurs, selon l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. En vertu de l'article L. 625-2, l'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. Enfin, en vertu du 2° de l'article L. 625-5, l'amende n'est pas infligée lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.

3. Ces dispositions imposent à l'entreprise de transport de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'irrégularité manifeste, décelable par un examen normalement attentif de ses agents.

4. En premier lieu, il ne ressort pas de la lettre d'observations, adressée par la société Air France au ministre de l'intérieur dans le cadre de la procédure contradictoire, que son représentant, lorsqu'il a consulté le dossier, n'aurait pas eu accès à l'original du passeport qui s'est révélé falsifié. La société ne conteste d'ailleurs pas l'affirmation du ministre en défense, selon laquelle l'original du passeport a pu être consulté. Par suite, le moyen tiré de ce que la société n'a pu faire valoir utilement la totalité de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire doit être écarté.

5. En second lieu, il résulte de l'examen de la copie de passeport que l'une au moins des anomalies retenues pour fonder la sanction, à savoir la faute d'orthographe affectant le mot " expiration ", relatif à une mention essentielle dans le contrôle de la validité du titre de voyage, qui est écrit " éxpiration ", est manifeste et aisément décelable à l'oeil nu par le personnel d'embarquement. Par ailleurs, la société ne peut utilement se prévaloir de ce que cette falsification était passée inaperçue du service ayant apposé un visa Schengen sur ce même passeport. Dès lors, le moyen tiré de ce que les éléments du dossier ne permettent nullement de démontrer que le passeport présenté par le passager était manifestement contrefait doit également être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente - assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARD

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03680
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

65-03-04-02 Transports. Transports aériens. Aéroports. Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CLYDE et CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-10;17pa03680 ?
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