Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1800053 du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2018 et des mémoires enregistrés les 14 juin et 30 octobre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800053 du 13 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 décembre 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, et de l'absence d'examen par le préfet de police de sa situation et, en particulier, de sa demande d'asile ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux et suffisant de son dossier ; il ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ;
- les premiers juges et le préfet de police ont méconnu l'autorité attachée au jugement du 31 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet au motif que l'administration n'avait pas procédé à un examen de sa situation ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 janvier 2017, et qui devait être instruite par les autorités françaises, la France étant l'État responsable du traitement de sa demande en application des dispositions de l'article 23 du Règlement CE 604/2013 et qu'il était en droit de rester sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2018, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant égyptien, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 décembre 2009. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français le 22 mars 2017 qui a été annulée par un jugement du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Montreuil. M. C...a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de sa présence sur le territoire français et de sa qualification de peintre en bâtiment. Par un arrêté en date du 5 décembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai. M. C... fait appel du jugement en date du 13 avril 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens contenus dans les écritures de M.C..., en particulier aux moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées du préfet de police et de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de sa demande d'asile.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. C...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens qu'il avait développés en première instance, tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées, qu'elles ont été prises sans examen préalable de sa situation personnelle, que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, par un jugement en date du 31 mars 2017, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter sans délai le territoire français à l'encontre de M. C...au motif qu'en ne tenant pas compte des éléments portés à sa connaissance et en n'instruisant pas la demande d'asile de M.C..., le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant ne peut se prévaloir de l'autorité attachée à ce jugement d'annulation pour contester la légalité de la décision en litige du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure d'éloignement dont le préfet de police a assorti son refus.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible.(...) ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (...) Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...).
7. M. C...soutient qu'il a déposé le 25 janvier 2017 une demande d'asile, qui devait être instruite par les autorités françaises, seules responsables du traitement de cette demande en application des dispositions de l'article 23 du Règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il était en droit de rester sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vertu des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.C..., convoqué par les services de la préfecture de police, a refusé de signer le formulaire de demande de protection internationale après avoir été informé que sa demande d'asile était susceptible de relever de la compétence de l'Allemagne, pays dans lequel il avait sollicité le bénéfice de 1'asile le 4 février 2016. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant formulé une demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, M. C...n'a produit aucun autre document susceptible d'établir qu'il aurait une nouvelle fois sollicité l'asile en France. Au contraire, à la suite de l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 31 mars 2017, de l'arrêté du 22 mars 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, il a présenté une demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la nationalité de M. C...et précise que celui-ci n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à l'article 3 précité. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C...avant de prendre sa décision.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01689