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06/12/2018 | FRANCE | N°18PA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2018, 18PA00533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1718031 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 14 février 2018, Mme B..., représentée par Me Bozetine, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1718031 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, Mme B..., représentée par Me Bozetine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718031 du 7 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le mémoire en réplique enregistré le 3 janvier 2018 n'est pas visé et n'a pas été pris en compte ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet fait application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les observations de Me Bozetine, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 1er décembre 1976, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 24 octobre 2017, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté le 3 janvier 2018 par Mme B...et n'y a pas répondu. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le jugement du 7 février 2018 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B....

Sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2017 :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 b de l'accord franco-algérien modifié et les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation professionnelle, personnelle et familiale de la requérante, notamment la date où elle déclare être entrée en France, l'absence de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et son absence d'attaches familiales en France. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté, de même que celui tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dès lors, en relevant qu'en tout état de cause la situation de Mme B...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...était, à la date de la décision attaquée, employée par la société Gold Dem Services en qualité d'assistante commerciale depuis septembre 2014. En outre, si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010 et qu'elle parle français et si elle produit des attestations relatives à sa bonne intégration au sein de la société française, elle est divorcée et dépourvue d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, et alors que Mme B...ne justifie pas être dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 33 ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1718031 du 7 février 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00533
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-06;18pa00533 ?
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