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06/12/2018 | FRANCE | N°18PA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2018, 18PA00029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703734 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, MmeA..., représentée par Me B.

.., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703734 du 18 avril 2017 du magistrat désigné ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703734 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703734 du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et sérieux ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante malienne, née le 5 janvier 1988, entrée en France selon ses déclarations le 1er août 2012, a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016. Elle relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté du 3 février 2017 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 6° de l'article L. 511-1. Si la situation familiale de Mme A...n'est pas évoquée, l'arrêté énonce les circonstances justifiant que soit prise à l'encontre de Mme A...une mesure d'éloignement en relevant que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de MmeA....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A...soutient qu'elle a fui son pays d'origine en raison de la pauvreté et de la guerre, et qu'entrée en France le 1er août 2012, elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec lequel elle a eu trois enfants et dont l'aîné est scolarisé. Toutefois, Mme A...n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec le père de ses enfants, ni la participation de celui-ci à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France et ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle par le père de ses enfants. Ainsi, compte tenu de l'âge de ses enfants, Mme A...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas s'installer avec ses enfants au Mali, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00029
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-06;18pa00029 ?
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