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06/12/2018 | FRANCE | N°17PA03305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2018, 17PA03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Compagnie française d'investissement (CFI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1516623 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxq

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Compagnie française d'investissement (CFI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1516623 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Compagnie française d'investissement a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 23 octobre 2017, et des mémoires enregistrés les 22 juin et 17 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1516623 du 4 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la société CFI la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à hauteur de 62 004 euros, ainsi que les pénalités y afférentes, dont la décharge a été prononcée à tort par le Tribunal administratif de Paris.

Le ministre soutient que :

- en écartant sans le motiver l'ensemble de l'argumentation de l'administration relative à la qualification de l'activité exercée par la société CFI et à la destination de l'immeuble au moment de son acquisition en 2005, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

- le tribunal s'est mépris sur le motif du redressement notifié à la société CFI qui procède de la remise en cause de sa qualité de marchand de biens au regard des biens immobiliers qu'elle détenait en stocks au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ;

- s'agissant des autres moyens soulevés devant les premiers juges par la société CFI, il se réfère à ses précédentes écritures.

Par des mémoires, enregistrés les 18 février, 1er août et 29 octobre 2018, la société Compagnie française d'investissement (CFI), représentée par Me Saillard, conclut au rejet du recours du ministre de l'action et des comptes publics et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me Saillard, avocat de la société Compagnie française d'investissement.

Considérant ce qui suit :

1. La société Comaco a absorbé au cours de l'année 2010 la société " Foncière Victor Hugo " et la société " Compagnie française d'investissement ". A la suite de cette opération, la société Comaco a repris la dénomination de la société Compagnie française d'investissement (CFI).

2. La société CFI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er août 2009 au 31 juillet 2012, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la dotation au titre de l'exercice clos au 31 juillet 2011 d'une provision pour dépréciation de stock relative à un immeuble situé boulevard Voltaire à Paris, dont la société CFI est propriétaire. La société CFI a, en conséquence de cette rectification, été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 majorée des intérêts de retard, qu'elle a contestée devant le Tribunal administratif de Paris. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement en date du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société CFI de décharge de ces impositions et intérêts de retard.

Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :

3. Aux termes du 34ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice ".

4. Il ressort en particulier des mentions de la proposition de rectification du 17 octobre 2013, adressée à la société CFI, que le service, pour remettre en cause la dotation de la provision pour dépréciation de stock se rapportant à l'immeuble situé boulevard Voltaire à Paris, a considéré que les lots composant cet ensemble immobilier ne pouvaient être regardés comme un objet de négoce immobilier, mais constituaient un immeuble de placement au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts. Il a, au regard de cette qualification, fait application du plafonnement de la déduction des provisions pour dépréciation des immeubles de placement prévu par ces dispositions.

5. D'une part, s'il est constant qu'aux termes de ses statuts la société CFI, qui est identifiée sous le code APE (6810 Z) désignant l'activité de " marchand de biens ", a pour objet social l'achat, la transformation, l'aménagement et la vente de tous biens immobiliers et toutes opérations se rattachant à cet objet, il résulte de l'instruction qu'elle a affecté immédiatement à la location l'immeuble en litige, sis boulevard Voltaire à Paris, qu'elle a acquis le 29 septembre 2005. L'acquisition de cet immeuble, qui n'a pas été revendu depuis lors, a été intégralement financée par un prêt souscrit pour une durée de 20 ans. Par ailleurs, le vérificateur a relevé que la société n'avait pas sollicité le bénéfice du régime institué par l'article 1115 du code général des impôts en faveur des marchands de biens. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CFI n'avait pas l'intention, lors de l'achat de l'immeuble en litige, de le revendre ultérieurement. Les circonstances alléguées tenant à la crise de l'immobilier survenue en 2007, à la maladie et au décès du gérant de la société et enfin à la crainte de la contribuable de ne pouvoir respecter le délai de revente fixé à l'article 1115 précité, ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées par l'administration, qui établissent que cet immeuble n'a pas été acquis par la société CFI en vue de sa revente. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré qu'il ne constituait pas un objet de négoce mais, bien que comptabilisé en stock, un élément de l'actif immobilisé de cette société au sens des dispositions précitées du 34ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

6. D'autre part, l'activité de marchand de biens, regardée comme une activité commerciale en application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 209 du même code, est subordonnée à la double condition que les opérations d'achat en vue de la revente procèdent d'une intention spéculative et qu'elles présentent un caractère habituel. L'appréciation de l'existence d'une intention spéculative lors de l'achat des immeubles revendus doit être faite à la date d'acquisition des immeubles.

7. Il résulte de l'instruction que la société CFI est propriétaire de 33 biens immobiliers, dont 19 ont été inscrits à son actif immobilisé. Les 14 immeubles restant, qui ont été comptabilisés en stock, ont été acquis entre 1996 et 2006 grâce à des prêts bancaires contractés pour une durée supérieure à 15 ans et affectés immédiatement à la location. Le vérificateur a, par ailleurs, relevé que le bénéfice du régime institué par l'article 1115 du code général des impôts en faveur des marchands de biens n'avait, hormis pour deux biens, pas été demandé par l'acquéreuse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a, au vu de ces éléments, considéré que les immeubles en litige n'avaient pas été acquis dans une intention spéculative et que la société CFI n'exerçait pas l'activité commerciale de marchand de biens, mais qu'elle se livrait à une activité de gestion patrimoniale à caractère civil. Les circonstances alléguées tenant à la crise de l'immobilier survenue en 2007, après l'acquisition des immeubles en cause, à la maladie et au décès du gérant de la société et enfin à la crainte de la contribuable de ne pouvoir respecter le délai de revente fixé à l'article 1115 précité, ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées par l'administration et de regarder les opérations réalisées par la société CFI comme répondant à un objet commercial. Par les moyens qu'elle soulève, la société CFI n'est pas fondée à soutenir que l'immeuble en litige ne constitue pas un immeuble de placement au sens de l'article 39 du code général des impôts.

8. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, au seul motif que l'immeuble à raison duquel avait été constituée la provision en litige était destiné à la vente au cours de l'exercice 2011 et qu'il pouvait figurer dans les stocks de la société, considéré que cet immeuble ne constituait pas un immeuble de placement au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts et que l'administration ne pouvait faire application à la provision en cause de la règle de plafonnement prévue par ces dispositions.

9. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société CFI devant le tribunal administratif et devant la Cour.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

11. La société CFI fait valoir que le service a obtenu de son notaire des documents qui lui ont permis d'apprécier la nature de son activité. Par ailleurs, lors de la réunion de synthèse qui s'est déroulée le 12 juin 2013, le vérificateur a sollicité la production d'une facture du cabinet CMS Lefebvre ayant pour libellé " optimisation fiscale ". Il ne résulte pas cependant de l'instruction que le service se serait fondé sur les renseignements contenus dans ces documents pour asseoir les impositions en litige. Par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni son devoir de loyauté en s'abstenant d'en faire mention dans la proposition de rectification du 17 octobre 2013 qu'elle a adressée à la contribuable et la lettre du 14 janvier 2014 par laquelle elle a rejeté ses observations.

12. En deuxième lieu, la société CFI fait valoir que le chef de brigade du vérificateur qui a mené les opérations de contrôle était membre de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a eu à connaître des litiges opposant l'administration fiscale aux sociétés Comaco et Foncière Victor Hugo portant sur leurs exercices clos de 2007 à 2009. Pour autant, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la vérification de comptabilité de la société CFI aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification. Elle ne caractérise pas davantage une atteinte aux droits de la défense ou aux garanties des contribuables, les deux contrôles portant sur des sociétés et des années différentes.

13. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de porter à la connaissance du contribuable les motifs pour lesquels elle n'entend pas suivre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

14. En dernier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de cette décision en ce que le service ne s'est pas conformé à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la société CFI n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle soulève, que l'immeuble en litige ne constitue pas un immeuble de placement au sens de l'article 39 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la règle de plafonnement prévue par ces dispositions à la provision pour dépréciation de cet immeuble.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

16. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(...) ". Aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

17. D'une part, ni la proposition de rectification en date du 12 mai 2010 établie à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Comaco devenue CFI, ni celle du 9 novembre 2010, ni aucun autre des documents cités par l'intimée concernant cette société ne comportent une appréciation formelle de l'administration sur la nature de l'activité exercée par la société CFI au titre des exercices en litige. En particulier, contrairement à ce que soutient la société CFI, le motif de la reprise de la provision pour dépréciation du stock d'immeubles constituée par la société Comaco ne repose pas sur le mode de calcul de cette provision qui serait, selon la contribuable, propre aux immeubles de placement, mais sur le seul constat par le service de l'absence de production par la société de tout document susceptible de justifier la dépréciation des immeubles concernés.

18. D'autre part, si la société Comeco fait valoir que la proposition de rectification du 29 septembre 2010 portant sur les exercices de la société Foncière Victor Hugo, absorbée par la société Comaco, devenue CFI, clos en 2008 et 2009 mentionne que la société Foncière Victor Hugo exerce une activité de marchand de biens et que les immeubles de cette société comptabilisés en stock ne sont pas des immeubles de placement, l'immeuble de la société CFI, situé boulevard Voltaire à Paris, à raison duquel a été dotée la provision en litige, n'est pas au nombre de ceux recensés par le vérificateur dans la proposition de rectification.

19. Par suite, la société CFI ne peut se prévaloir d'aucune prise de position formelle de l'administration qui serait opposable à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société CFI en prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Compagnie française d'investissement :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CFI demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1516623 du 4 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les impositions supplémentaires et intérêts de retard mis à la charge de la société Compagnie française d'investissement au titre de l'exercice 2011, dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal, sont remises à la charge de la société Compagnie française d'investissement.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la société Compagnie française d'investissement sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Compagnie française d'investissement.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAU

Le président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03305
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-06;17pa03305 ?
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