Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées qui lui ont été assignées pour les années 2012 à 2014, ainsi que le rétablissement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée remis en cause pour les mêmes années.
Par un jugement n° 1600540 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2017, la SNCD..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française
du 17 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et le rétablissement de ses crédits de taxe sollicités devant ce tribunal;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois en méconnaissance de l'article 421-5 du code des impôts de la Polynésie française, le chiffre d'affaires vérifié étant inférieur à au seuil prévu par lesdites dispositions ;
- un des exercices vérifié, soit 2014, ne dépasse pas le seuil de 20 millions de francs CFP ;
- la notification de redressement ne lui a pas été régulièrement adressée ;
- la notification dans une boite postale n'est pas conforme à l'article D 153-1 du code des postes et télécommunications ;
- le délai de mise en instance a dépassé la durée de quinze jours en méconnaissance des dispositions de l'article D 152-2 du code des postes et télécommunications ;
- elle n'a pas eu connaissance, dans le cadre de l'instance devant le tribunal, de l'existence de deux présentations ;
- l'administration aurait pu satisfaire à son obligation de résultat en adressant la notification de redressement au siège de l'entreprise ou à l'adresse de la boutique avec dépôt éventuel d'un avis d'instance ;
- le droit de communication a été exercé auprès de la SCA Fakarava Pearls Farm par un agent incompétent pour ce faire ; en l'absence d'éléments permettant d'identifier le nom et la signature de l'agent, il est impossible de déterminer si l'agent ayant exercé le droit de communication satisfait aux conditions posées par les dispositions des articles 441-1, 441-2 et 441-3 du code des impôts ;
- il n'est pas établi que M. A...soit assermenté ;
- M. A...n'était pas compétent pour liquider la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution de solidarité territoriale ;
- le tribunal a obvié ce moyen ;
- les informations recueillies dans le cadre du droit de communication ont été utilisées et notamment les contrats de travail entre M. D...et la SCA Maragau Pears Farm ;
- l'année 2012 était prescrite puisque la notification de redressement ne lui a été communiquée que le 5 février 2016 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de la non-déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses ayant fait l'objet de redressements à ce titre ;
- M. D...n'était pas gérant de fait de la SNC ;
- le contrat conclu avec la SCA Fakarava Pearls Farm est un contrat de dépôt-vente, y compris pour les perles vendues apprêtées ;
- les perles apprêtées restent la propriété de la SCA Fakarava Pearls Farm ;
- son activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 181-1 du code des impôts de la Polynésie française puisqu'elle ne procède à aucune opération d'achat-revente au titre des perles apprêtées ;
- dans le cas contraire, il conviendrait de prendre en compte les achats correspondants ;
- en tout état de cause, le montant du chiffre d'affaires déterminé par l'administration est erroné ;
- il convient de tenir compte du fait que la société s'est conformée à la réintégration de la taxe non déductible et qu'il convient en conséquence de lui appliquer la seule majoration sur cette taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SNC D...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 juin 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la SNCD....
1. Considérant que la SNCD..., dont l'activité est le commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une procédure de redressement contradictoire à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées ont été mises à sa charge pour les années 2012 à 2014 ; que des crédits de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les mêmes années ont également été remis en cause ; que la SNC D...relève appel du jugement n° 1600540 du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires et au rétablissement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 412-5 du code des impôts de la Polynésie française: " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les entreprises ou contribuables, quelle que soit la nature de l'activité exercée, dont le chiffre d'affaires hors taxe d'un des exercices vérifiés ne dépasse pas: / quarante millions de francs CFP s'il s'agit d'entreprises ou contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;/vingt millions de francs CFP s'agissant d'autres types d'activités (...) " ; que s'il est constant que la vérification de comptabilité s'est étendue du 3 juin au
10 novembre 2015, soit sur une période supérieure à trois mois, il résulte de l'instruction, et de ce qu'il sera exposé au point 10. ci-dessous, par lequel est écarté comme non fondé le moyen tiré de ce que le chiffre d'affaires retenu par le service est excessif, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société requérante a dépassé, pour chacune des années 2012 à 2014, les montants fixés par l'article 412-5 précité ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions de cet article, qui font référence au chiffre d'affaires hors taxes " d'un des exercices vérifiés " et non au " chiffre d'affaires vérifié ", que le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte pour leur application soit le chiffre d'affaires déclaré et non le chiffre d'affaires rectifié ; que le moyen tiré de ce que, le chiffre d'affaires déclaré des exercices vérifié étant inférieur au seuil prévu par lesdites dispositions, le dépassement de la durée de trois mois aurait entrainé leur méconnaissance, ne peut par suite qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 411-1 code des impôts de la Polynésie française : " Les agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables (...) " ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code des impôts : " Il est institué un droit de communication à l'usage des agents du service des contributions pour toutes les impositions et taxes dont ils assurent l'assiette, la liquidation et le contrôle.(...) " ; que l'article 441-2 du même code énonce que : " Le droit défini à l'article ci-dessus est exclusivement réservé aux agents de catégorie A ou 1 et de catégorie B ou 2 de la direction des impôts et des contributions publiques et de la paierie de la Polynésie française (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 441-3 du même code : " Lorsque l'exercice du droit de communication s'effectue sur place, les agents habilités sont tenus d'adresser, préalablement à leur intervention, un avis précisant la date et l'heure de leur passage, la nature des documents dont ils demandent la mise à disposition, ainsi que la période concernée./ Toutefois, en cas d'intervention inopinée, l'avis de passage est remis à la personne à l'encontre de laquelle est exercé le droit de communication ou à son représentant qui en accuse réception sur la copie conservée par l'administration (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la signature portée sur le document par lequel le droit de communication a été exercé auprès de la SCA Fakarava Pearls Farm était celle de M.A..., qui avait auparavant signé l'avis de vérification ; que M. A...appartenait à la catégorie 1 des agents de l'administration polynésienne et était assermenté depuis le
24 septembre 1997 ; qu'il avait le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impositions dont s'agit, et par suite d'exercer le droit de communication prévu par les dispositions de l'article 441-1 du code des impôts, et cela alors même que la cotisation de solidarité territoriale et la taxe sur la valeur ajoutée seraient liquidées par la Recette des impôts et que l'agent en cause n'appartenait pas à ce service ; que le moyen tiré de ce que M. A...n'était pas compétent pour exercer le droit de communication, moyen sur lequel les premiers juges ont régulièrement statué, alors même qu'ils n'auraient pas répondu à tous les arguments soulevés par le contribuable à son appui, ne peut en conséquence qu'être écarté ; que le droit de communication ayant été régulièrement exercé, le moyen tiré de ce que les documents obtenus par ce biais auraient été effectivement utilisés pour fonder les redressements, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, est en tout état de cause inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que l'administration ne lui a pas régulièrement notifié les résultats de la vérification de comptabilité, en méconnaissance de l'article 412-4 du code des impôts de la Polynésie française au terme duquel : " Quand elle a procédé à une vérification, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification. " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 151-2 du code des postes et télécommunications en Polynésie française : " La distribution postale est effectuée soit au bureau de poste, soit à domicile. Elle peut aussi être effectuée dans des boîtes installées par l'exploitant public sur le domaine public ou sur des propriétés privées, ou dans des points postaux " ; qu'aux termes de l'article D. 152-1 du même code : " La distribution au bureau de poste des objets postaux est effectuée soit au guichet, soit par dépôt dans une boite postale (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 112-1 dudit code que : " Est considéré comme "objet postal", l'envoi adressé dont les spécifications physiques et techniques permettent la prise en charge dans le réseau postal, c'est-à-dire, outre les objets de correspondance, les imprimés, paquets et colis postaux avec ou sans valeur commerciale ou autres envois admis par le service postal " ; qu'aux termes de l'article D. 153-1 de ce code : " L'exploitant public fait distribuer les objets de correspondance qui lui ont été confiés, à l'adresse indiquée par l'expéditeur (...). / Les autres objets postaux, en particulier les paquets volumineux et les colis postaux sont conservés en instance par l'exploitant public qui avise le destinataire des conditions de retrait de ces objets " ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code des postes et télécommunications qu'un objet de correspondance, qui constitue un objet postal, peut être, contrairement à ce qui est soutenu, adressé à une boite postale ; qu'il suit de là que le pli contenant la notification de redressement a régulièrement pu être envoyé, sans que soit méconnues les dispositions précitées de l'article D. 153-1 du code des postes et télécommunication en Polynésie française, à l'adresse de la boite postale mentionnée sur le pli par l'expéditeur, qui était l'une des adresses postales de la société requérante ; que cette dernière, qui n'a jamais contesté que cette adresse avait été indiquée à l'administration fiscale comme adresse de correspondance, et qui d'ailleurs recevait son courrier à cette adresse, où elle avait réceptionné l'avis de vérification qui lui avait été préalablement envoyé, n'est par suite pas fondée à soutenir que ladite notification de redressement aurait dû lui être adressée à son siège social ou à sa boutique ; que le pli contenant la notification de redressement et portant à la connaissance de l'intéressée les résultats de la vérification a fait l'objet de deux présentations, les 19 et 30 novembre 2015, avant d'être retourné à l'expiration du délai de mise en instance fixé par la réglementation postale avec la mention " non réclamé " ; que contrairement à ce qui est soutenu le document établissant la réalité de ces présentations a été communiqué au contribuable en cours d'instance devant les premiers juges le 22 septembre 2017 ; que si la société requérante soutient que le délai de mise en instance a dépassé la durée de quinze jours en méconnaissance des dispositions de l'article D. 152-2 du code des postes et télécommunications, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la deuxième présentation est intervenue le 30 novembre et non le 7 décembre 2015 et que c'est après l'expiration du délai de quinze jours, décompté à partir de la première présentation du pli, que ce pli a été renvoyé à l'expéditeur le 7 décembre ; que la conservation d'un pli pendant une durée supérieure à quinze jours, si elle peut avoir le cas échéant pour effet de porter atteinte à l'information de l'expéditeur sur les modalités d'acheminement du pli, n'est en tout état de cause pas de nature à priver le destinataire d'une garantie, ni d'exercer une influence sur la décision de redressement ; que la notification de redressement étant réputée avoir été notifiée régulièrement le 19 novembre 2015, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 412-4 du code des impôts de la Polynésie française ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code (...) peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article 451-3 du même code : " Est interruptive de prescription : /toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la notification de redressement régulièrement adressée à la SNC D...le
19 novembre 2015 a interrompu la prescription du délai de reprise des impositions pour les années 2012 à 2014 ; qu'en conséquence, l'administration a pu, à bon droit, mettre à la charge de la société requérante des impositions supplémentaires pour l'année 2012, laquelle n'était pas prescrite ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a détaillé dans la notification de redressement les motifs pour lesquels elle remettait en cause les crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante et notamment le fait que certaines dépenses avaient le caractère de dépenses personnelles, et n'étaient par suite pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, que des dépenses n'étaient pas justifiées et que certains biens et services n'ouvraient pas droit à déduction de la taxe ; qu'elle a notamment relevé qu'une partie des factures ayant donné lieu à déduction de taxe étaient afférentes à la construction d'un logement ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines factures, sans apporter le moindre élément ni même la moindre argumentation précise de nature à remettre en cause l'analyse du service, la société requérante ne conteste pas valablement le bien-fondé des redressements ; que la circonstance, au demeurant dépourvue de la moindre précision, tirée de ce que la société aurait procédé, au titre d'une période postérieure, à la réintégration " des TVA non déductibles " et qu'en conséquence, seules les majorations appliquées aux rappels seraient dues, est sans influence sur le bien-fondé du rehaussement dont elle a fait l'objet au titre de la période en litige ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 181-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à l'impôt sur les transactions. " ; qu'aux termes de l'article 182-1 de ce code : " Le fait générateur et la valeur imposable sont constitués : / en ce qui concerne les ventes et les échanges, par la livraison des marchandises et par le prix total dont l'acquéreur doit s'acquitter pour en prendre possession ; / en ce qui concerne les professions libérales et les prestations de services à caractère autre qu'agricole ou salarié par l'exécution du service et par le prix facturé (...) " ; que l'article 182-2 du même code dispose que : " L'impôt sur les transactions s'applique aux recettes brutes résultant des opérations imposables de toute nature réalisées par les contribuables (...) " ; qu'enfin l'article 194-2 dudit code soumet à la contribution de solidarité territoriale les personnes assujetties à l'impôt sur les transactions ;
10. Considérant que la SNC D...réalise des ventes de perles nues et des ventes de perles montées sur apprêts ; qu'elle a signé avec la SCA Fakarava Pearls Farm un contrat de dépôt-vente dont l'objet est la vente de la totalité des perles collectées par la SCA, moyennant une commission sur vente ; que l'administration fiscale a remis en cause le montant du chiffre d'affaires déclaré par la SNC requérante, qui réalise une grande partie de son activité par la vente de perles apprêtées, au motif qu'elle n'est pas un simple intermédiaire en ce qui concerne la vente de perles apprêtées et que les recettes tirées de ces ventes sont constituées, non des commissions perçues de la SCA Fakarava Pearls Farm, mais de la totalité des montants versés par l'acquéreur des perles ; que si la SNC D...fait valoir que le contrat conclu avec la SCA Fakarava Pearls Farm est un contrat de dépôt-vente qui concerne également les perles vendues apprêtées, lesquelles restent la propriété de cette dernière société, elle ne conteste pas sérieusement qu'elle procédait elle-même à l'apprêt de perles selon les souhaits de ses clients ; que la vente qu'elle réalisait à cette occasion ne pouvait être regardée comme portant sur une perle nue mais résultait d'une transformation d'une matière première avec les moyens d'exploitation propres à la SNC ; que les opérations en cause, facilitées par la circonstance que M.D..., gérant de la SCA Fakarava Pearls Farm, exerçait des fonctions au sein de la SNC D...dont les dirigeants de droit étaient son épouse et sa fille, ne pouvaient être regardée comme régies par le contrat de dépôt-vente entre la SCA et la SNC, qui précise que la SNC n'est pas propriétaire des perles déposées mais se borne à s'entremettre dans la relation d'achat-vente entre le client et le producteur de perles, ne réalisant ainsi qu'une prestation de service rémunérée par une commission ; que la circonstance que l'exposé préalable du contrat indiquait que la SNC vendait des perles nues et des perles apprêtées est sans portée dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que la SCA aurait mis en dépôt-vente auprès de la SNC des perles apprêtées que la société requérante se serait bornée à revendre ; que c'est par suite à bon droit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualification de gérant de fait de la SNCD..., attribuée à M. D...par l'administration fiscale, que l'administration a estimé que les recettes afférentes aux ventes de perles apprêtées étaient constituées de l'intégralité de la somme payée par le client et non de la seule commission due par la SCA au titre du contrat de dépôt-vente ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article 181-1 du code des impôts de la Polynésie française soumet toutes les opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée à l'impôt sur les transactions ; que la circonstance que l'activité de vente de perles apprêtées ne serait pas seulement une activité d'achat revente n'est pas de nature à faire échapper les recettes correspondantes à l'impôt sur les transactions ; que dès lors qu'ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 182-2 du code des impôts, la base imposable à l'impôt sur les transactions prend en compte les recettes brutes, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il conviendrait de prendre en compte les achats correspondants ;
11. Considérant, enfin, qu'en se bornant à produire des tableaux supposés " rétablir les données retraitées " sans fournir la moindre précision sur la nature et les motifs des retraitements, la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'identifier les erreurs qu'aurait commises le service dans le calcul des bases d'imposition ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC D...est rejetée.
Article 2 : La SNC D...versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC D...et au Gouvernement de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03854