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05/12/2018 | FRANCE | N°17PA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 décembre 2018, 17PA02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 693 137 Francs CFP.

Par un jugement n° 1600552 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 9 septembre 2017,

M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du

30 mai 2017 ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 693 137 Francs CFP.

Par un jugement n° 1600552 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 9 septembre 2017,

M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du

30 mai 2017 ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le droit à remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'apprécie au moment de l'engagement des dépenses ouvrant droit à déduction ;

- l'intention de réaliser des dépenses ouvrant droit à déduction est établie par l'immatriculation au registre du commerce.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2017, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 mars 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., exploitant d'une entreprise unipersonnelle inscrite le 29 mars 2007 au répertoire des entreprises de l'institut de la statistique de la Polynésie française sous l'enseigne Tuamotu Fish pour une activité de transport maritime et côtier de passagers et de denrées, a souscrit, à partir du premier trimestre de l'année 2008, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée comportant seulement une taxe déductible relative, selon ses indications, aux travaux réalisés sur un navire destiné à l'exercice de cette activité, dont le montant s'élevait à

15 693 137 francs CFP au deuxième trimestre de l'année 2016 ; qu'il a sollicité le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la Polynésie française a rejeté sa demande au motif que l'entreprise Tuamotu Fish n'avait jamais exercé d'activité, ni même obtenu une licence pour l'exploitation du navire en vue des liaisons maritimes et interinsulaires ; que M. D...relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé ledit remboursement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. " ; qu'aux termes de l'article 345-4 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) " ; que, sauf dans les cas où l'intention frauduleuse ou abusive de l'assujetti serait établie, le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, conformément au principe de neutralité fiscale, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable comme il prévoyait de le faire ;

3. Mais considérant qu'en se bornant à produire des factures, qui d'ailleurs pour certaines n'indiquent pas l'identité du client ou indiquent un client différent, le nom " E... " ayant été ajouté de manière manuscrite, et qui ne permettent pas toutes d'identifier le nom du navire objet des travaux, ainsi qu'une simple inscription au répertoire des entreprises, sans produire le moindre document de nature à justifier de ce que l'entreprise Tuamotu Fish a effectivement été empêchée de commencer son activité en raison de difficultés pour obtenir les autorisations et certificats nécessaires à la navigation, M.D..., qui est seul en mesure de le faire, ne met pas la Cour en mesure de constater la réalité de l'intention de réaliser des opérations taxables dans le cadre de l'exploitation commerciale du navire, alors d'ailleurs que la Polynésie française fait valoir, sans être contredite, qu'aucune demande n'a été déposée en vue de l'obtention d'une licence de pêche et d'armateur ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prévaut ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au gouvernement de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02076
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DUBOIS ; SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES ; DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-05;17pa02076 ?
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